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Nouvelles précisions sur les conditions de désignation du délégué syndical

À propos des règles de désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale, plusieurs zones d’ombres subsistaient. La chambre sociale apporte des solutions pragmatiques dans le respect de la liberté syndicale :
• la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au droit d’être désigné délégué syndical est réversible (n° 21-23.348) ;
• un élu sur une liste présentée par syndicat peut être désigné délégué syndical par un autre syndicat représentatif (n° 21-17.916) ;
• la renonciation écrite du seul candidat encore présent dans l’entreprise, remplissant la condition de score électoral, mais qui n’a pas réglé ses cotisations syndicales, n’est pas nécessaire pour désigner un simple adhérent (n° 20-60.127) ;
• l’interdiction posée à l’article L. 2142-1-1 est opposable à tous les syndicats non représentatifs (n° 21-23.483).

La question de la désignation du délégué syndical est sujette à un contentieux significatif, largement couvert en jurisprudence, mais où demeurent encore certaines zones d’ombre. La chambre sociale de la Cour de cassation vient encore consolider le régime juridique entourant cette désignation par 4 arrêts rendus en date du 19 avril 2023.

Parmi les problématiques encore latentes peut-on identifier la question de l’impact de la renonciation par l’élu ou le candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés sur l’éventuelle privation de la possibilité pour le syndicat de désigner ultérieurement l’auteur de la renonciation (n° 21-23.348, D. 2023. 792 ), celle de la désignation d’un représentant élu et ayant exercé ses fonctions de représentation sous la bannière d’un autre syndicat précédemment (n° 21-17.916, D. 2023. 793 ), celle de la possible désignation d’un adhérent ne cotisant plus à l’union locale (n° 20-60.127), ou encore celle de l’interdiction de l’article L. 2142-1-1 du code du travail de désigner à nouveau le représentant de section syndicale en cette qualité jusqu’aux six mois précédant la date des prochaines élections lorsque son syndicat n’a pas été reconnu représentatif (n° 21-23.483, D. 2023. 793 ). C’est sur ces quatre domaines que les arrêts du 19 avril 2023 viennent apporter des éclaircissements bienvenus.

La possible désignation d’un élu ayant renoncé au mandat de délégué syndical

Dans l’une des affaires (n° 21-23.348, préc.) était en effet en cause un salarié à qui il avait été proposé de devenir délégué syndical et qui avait renoncé selon les formes de l’article L. 2143-3 du code du travail. S’est alors posée la question de savoir si le syndicat représentatif, face aux renonciations des élus ou candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections (selon l’ordre de priorité défini à l’article L. 2143-3 pour la désignation d’un délégué syndical) – qui permet d’ouvrir plus largement le panel des salariés susceptibles d’être désignés – pouvait revenir au cours du même cycle électoral vers l’un des auteurs de renonciation pour le désigner ultérieurement en qualité de délégué syndical.

La réponse donnée par la chambre sociale est clairement affirmative. La renonciation par l’élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, au droit d’être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 précité, n’a pas, pour les hauts magistrats, pour conséquence de priver l’organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l’auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical. En l’espèce, il avait été constaté que la salariée était revenue sur sa renonciation à son droit d’être désignée déléguée syndicale en manifestant son souhait d’être désignée en cette qualité lors de...

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