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Il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que, même avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.
par Sébastien Fucinile 23 septembre 2014
La chambre criminelle, par un arrêt du 10 septembre 2014, a énoncé par un attendu de principe, au visa de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, « que, même avant l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat ». Elle casse ainsi, pour manque de base légale, l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté l’exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents au motif que la loi du 1er juin 2011 n’était pas applicable au litige. La chambre criminelle affirme qu’il lui appartenait de faire droit à l’exception de nullité et de se prononcer au vu des autres éléments de l’enquête.
La chambre criminelle, par un tel attendu de principe duquel elle tire pour conséquence la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, pourrait donner l’impression de clarifier sa jurisprudence. Le sort des gardes à vue antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 a en effet donné lieu à une jurisprudence aussi abondante qu’ambivalente et critiquable. Dès 2008, la Cour européenne des droits de l’homme avait déclaré contraires à l’article 6, sauf exceptions justifiées par les circonstances de l’espèce, les gardes à vue sans notification du droit de se taire et sans assistance par un avocat (CEDH 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, n° 36391/02, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; 13 oct. 2009, Dayanan c. Turquie, n° 7377/03, RCS 2010, p. 231, obs. D. Roets
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