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ONIAM : recours contre l’assureur soumis à la validité du contrat d’assurance

La garantie de l’ONIAM des sommes versées aux victimes de dommage ou aux tiers payeurs par les assureurs des centres de transfusion sanguine ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance. 

par Anaïs Hacenele 5 février 2019

Cet arrêt relate une fois encore une triste affaire de contamination par le virus de l’hépatite C après une transfusion sanguine.

Un homme atteint d’hémophilie a subi plusieurs transfusions sanguines au sein de deux centres de transfusion différents, le centre de transfusion sanguine (CTS) du Mans et le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Nantes. En 1991, apprenant qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C, il a assigné en responsabilité l’Établissement français du sang (EFS) devant une juridiction administrative, laquelle a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l’EFS, à indemniser la victime en réparation de ses préjudices.

L’EFS a assigné en garantie, devant la juridiction judiciaire, les assureurs du CTS du Mans et l’assureur du CRTS de Nantes. Les demandes en garantie de L’ONIAM, substitué à l’EFS et intervenu volontairement à cette instance, ont été rejetée par une cour d’appel. 

Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui reconnaît une nouvelle exclusion de la garantie par les assureurs des centres de transfusion des sommes versées par l’ONIAM. Pour ce faire, la première chambre civile procède par étapes.

Dans un premier temps, elle rappelle qu’il résulte des articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que le législateur a confié à l’ONIAM et non plus à l’EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d’indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, sans modifier le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis.

Elle ajoute que lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine que les assureurs assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, ils doivent garantir l’ONIAM.

En matière de contamination par transfusion sanguine, les dispositions sont, à juste titre, très favorables aux victimes. Outre la présomption d’imputabilité matérielle de la contamination à la transfusion sanguine, le législateur a également prévu que l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C se ferait par l’ONIAM, substitué à l’EFS depuis l’entrée en vigueur en 2010 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 peu important que le fournisseur de sang ne soit pas identifiable (Civ. 1re, 3 févr. 2016, n° 14-22.351, Dalloz actualité, 23 févr. 2016, obs. N. Kilgus ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S....

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