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Opposabilité de la cession d’une fraction d’un lot divisé au syndicat des copropriétaires

L’opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d’une fraction d’un lot divisé n’est pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale.

par Maxime Ghiglinole 3 avril 2019

L’article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas d’aliénation séparée d’une ou de plusieurs fractions d’un lot, il est dérogé à la règle selon laquelle l’unanimité est requise pour modifier la répartition des charges. En effet, dans cette hypothèse, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24, c’est-à-dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. En parallèle, l’article 6 du décret d’application de la loi de 1965 précise que le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot doit être notifié sans délai au syndic par le notaire ou l’avocat rédacteur d’acte. Cette notification est destinée à informer le syndic de l’identité du ou des nouveaux propriétaires. Elle rend le transfert de propriété intervenu opposable au syndicat des copropriétaires et donne à l’acquéreur la qualité de copropriétaire (Civ. 3e, 6 nov. 1991, n° 90-11.602, Bull. civ. III, n° 264 ; AJDI 1992. 447 et les obs. ; 21...

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