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Ordonnance rejetant des réquisitions aux fins de mise en examen : pas d’appel de la partie civile

La partie civile n’est pas recevable à former appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction refuse de faire droit à des réquisitions du procureur de la République aux fins de mise en examen, une telle décision ne faisant pas grief à ses intérêts.

par Cloé Fonteixle 19 novembre 2015

Le droit d’agir devant les juridictions pénales est ouvert à la victime d’une infraction qui a personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. La constitution de partie civile lui permet d’acquérir la qualité de partie au procès pénal. Les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale posent les strictes conditions dans lesquelles les différentes parties à une information peuvent interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 186 de ce code, « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ». Il est toutefois expressément prévu par la loi que son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire. Il ressort également de la jurisprudence de la chambre criminelle que le placement d’un individu sous le statut de mis en examen, qui passe par le constat de la réunion d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait commis les faits dont le juge d’instruction est saisi (C. pr. pén., art. 80-1), résulte d’un choix du juge d’instruction dans lequel la partie civile n’a pas à s’immiscer. Le présent arrêt le confirme.

En l’espèce, le ministère public émet des réquisitions tendant à une mise en examen supplétive. Le juge d’instruction rend une ordonnance par laquelle...

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