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Outrage à magistrat : éléments constitutifs et immunité judiciaire du plaideur
Outrage à magistrat : éléments constitutifs et immunité judiciaire du plaideur
Ne peuvent bénéficier de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense. Par ailleurs, l’outrage n’est constitué que lorsqu’il est établi que l’auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée.
par Sabrina Lavricle 30 septembre 2015
Convoqué devant le tribunal correctionnel de Privas pour plusieurs infractions au code rural, M. X déposa au greffe de la juridiction des conclusions écrites qui comprenaient des accusations « d’agissements mafieux » et « d’appartenance à une association de malfaiteurs pervers et corrompus » à l’encontre de l’ancien procureur de la République de Privas et de la présidente de la cour d’appel de Nîmes. Poursuivi pour outrages à magistrat, au visa des articles 434-24 et 434-25 du code pénal, il fut condamné à trois mois d’emprisonnement. La cour d’appel confirma ce jugement. Pour rejeter l’argument tiré de l’immunité judiciaire de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle retint que les accusations formulées, d’une extrême gravité, étaient totalement étrangères à la cause soumise au tribunal et inutiles à la défense du prévenu pour les faits pour lesquels il était alors poursuivi. Et, pour déclarer le prévenu coupable, elle releva que les expressions litigieuses caractérisaient sans conteste l’élément matériel du délit d’outrage à magistrat s’agissant de propos outranciers, irrespectueux et injurieux portant atteinte à la dignité et à l’honneur des magistrats visés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Saisie par la défense, la chambre criminelle commence par rejeter le premier moyen tiré l’immunité judiciaire du plaideur en énonçant que « ne peuvent bénéficier de l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les discours ou écrits outrageants étrangers à la cause, et excédant les limites des droits de la défense ». Selon l’article 41 de la loi sur la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours...
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