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La personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, peut convenir avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur.
par Jeanne Daleaule 4 décembre 2018
Quel long parcours judiciaire pour le syndicat national des antiquaires et la société Christie’s France pour lesquels le litige qui les opposait a été tranché la première fois par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mai 2011.
Pour résumer, la société Christie’s avait inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, pratique considérée par le syndicat national des antiquaires comme un acte de concurrence déloyale. Le droit de suite, inaliénable, permet à l’auteur de percevoir un pourcentage de la revente de son œuvre. L’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit de suite est à la charge du vendeur. La première chambre civile avait, dans un arrêt du 3 juin 2015, rappelé ce texte et posé en attendu de principe : « le droit de suite est à la charge du vendeur ; la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur » (Civ....
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