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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 janvier.
le 23 janvier 2025
Banque
Escroquerie bancaire : précisions quant aux conditions du remboursement du client par sa banque
- Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Une cour d’appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes. (Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579, FS-B)
- Dès lors que la responsabilité d’un prestataires de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L’article L. 133-21 de ce code disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente...
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