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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 3 et 10 juin 2024
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 3 et 10 juin 2024
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors-fiscal) marquante des semaine des 3 et 10 juin.
le 17 juin 2024
Banque
Information de l’emprunteur sur les conditions de réalisation d’une garantie : une obligation à la charge de la banque
- Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci. Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société à l’encontre de la banque pour manquement à son obligation d’information, retient que la clause de garantie insérée au contrat de prêt est parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur, qu’une garantie n’est par définition que subsidiaire et que la communication d’une notice n’est pas utile, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de la société Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire. (Com. 12 juin 2024, n° 23-11.630, F-B)
Articulation des délais en matière de recours cambiaires
- Il résulte des articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7 et L. 511-78 alinéas 1 et 2 du code de commerce que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l’article L. 511-78 précité pour l’action exercée contre l’accepteur. (Com. 12 juin 2024, n° 22-21.573, F-B)
Commerce
Encadrement de la production de documents couverts par le secret des affaires devant le juge
- S’il résulte de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce que, à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national, il se déduit de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Com. 5 juin 2024, n° 23-10.954, F-B)
Concurrence
Concurrence déloyale et évaluation du préjudice résultant de pratiques commerciales trompeuses : refus de renvoi devant le Conseil constitutionnel de l’article 1382, devenu 1240, du code civil
-
La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l’article 1382, devenu 1240, du code civil tels qu’interprétés par la jurisprudence « Cristal de Paris » du 12 février 2020 (n° 17-31.614) aux termes de laquelle lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.
La Cour juge d’une part que l’interprétation jurisprudentielle conférée à l’article 1382, devenu 1240, du code civil dans l’arrêt du 12 février 2020, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 sont inopérants.
En deuxième lieu, cette interprétation jurisprudentielle, qui permet seulement que le montant des dommages et intérêts dus à la victime des actes de concurrence déloyale ou...
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