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Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 12 et du 19 février 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 12 et 19 février.

Propriété littéraire et artistique

Droit d’auteur

Originalité d’une boîte en carton (non)

  • La combinaison des caractéristiques revendiquées, à savoir une boîte en carton, présentant une base et des côtés plats, avec huit rabats, un système d’auto-fermeture par pliage, servant de contenant d’aliments, et pouvant être aplatie en forme d’assiette avec des pétales, ne suffit pas à représenter l’empreinte de la personnalité du prétendu auteur, et de ce fait, empêche de pouvoir caractériser l’originalité de l’œuvre, peu important à cet égard que le tribunal Judiciaire de Paris, dans une précédente décision ait retenu, au terme d’une motivation qui n’a pas été soumise au tribunal, que l’originalité de l’œuvre litigieuse était établie. Dans ces conditions, faute d’originalité, la protection de droit d’auteur invoquée par les demanderesses sera rejetée, de même que les demandes d’indemnisation subséquentes au titre des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur. (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 8 févr. 2024, n° 22/02992)

Originalité d’un logiciel (non)

  • La société se contente, d’une part, de généralités non prouvées, relatives à « un logiciel d’intelligence artificielle singulier, se démarquant de la concurrence, intégrant notamment une combinaison de fonctionnalités spécifiques, une présentation et des expressions singulières ; marquant l’empreinte de leur personnalité », d’autre part, de citations des dispositions applicables aux reproductions et copies caractérisant un acte de contrefaçon du droit d’auteur. Elle ne prend toutefois pas la peine d’effectuer la moindre démonstration, basée sur des éléments et des faits précis et articulés, aux fins de faire ressortir, d’une part, l’existence de choix opérés par ses soins, différents de la pratique traditionnelle ou de ceux des concurrents, d’autre part, l’apport intellectuel propre dans la conception de son logiciel, et enfin, l’effort personnalisé dans l’élaboration dudit logiciel. Elle est ainsi défaillante dans la preuve qui lui incombe de l’originalité invoquée des logiciels lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur attachée à toute œuvre de l’esprit et lui permettant de revendiquer la protection contre toute contrefaçon. (Douai, 2e ch., 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/03719)

Actions en paiement, point de départ de la prescription.

  • Les actions en paiement des créances liées au droit d’auteur sont soumises à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». À défaut de reddition de comptes faisant références aux exploitations secondaires litigieuses, l’auteur indique avoir eu connaissance de ces exploitations secondaires il y a moins de cinq ans, la prescription quinquennale ne pouvant en conséquence lui être opposée. Le juge retient toutefois que les relevés établis dès 2009 et adressés à l’auteur par l’organisme de gestion SOFIA font référence à ces exploitations secondaires, ce qui change le point de départ de la prescription et prive...

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