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Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)
Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)
Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitolele 10 janvier 2024

Le régime de participation aux acquêts a désormais sa propre saga ! Comme il y a eu Faurecia 1 et 2 ou encore Maison de Poésie 1, 2 et 3, il existe désormais une affaire « Officine de pharmacie » qui a donné l’occasion à la Cour de cassation de rendre non pas une mais deux décisions marquantes en droit des régimes matrimoniaux. Le deuxième épisode fait l’objet de la présente étude.
Une pharmacienne exploitante d’une officine et un directeur d’un laboratoire d’analyses médicales s’étaient mariés sous le régime de participation aux acquêts. Ils craignaient qu’en cas de divorce leurs biens professionnels ne soient menacés. Sous ce régime en effet, celui qui s’est le plus enrichi doit payer à l’autre une créance de participation, calculée en divisant par deux le résultat de la soustraction du patrimoine originaire au patrimoine final. Or, lorsque le patrimoine du débiteur est composé majoritairement de biens professionnels, il se trouve parfois contraint de vendre ses actifs, donc de cesser son activité, pour assumer la charge de sa dette. Afin d’éviter un tel désagrément, les époux avaient, sur les conseils de leur notaire, inséré dans leur contrat de mariage une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation.
Suite à leur divorce prononcé le 26 septembre 2008, des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’ex-époux estima notamment que la clause d’exclusion des biens professionnels devait être révoquée par le divorce. L’article 265 du code civil prévoit en effet la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial.
Après bien des débats, la Cour de cassation trancha la qualification en faveur du demandeur, clôturant ainsi le premier volet de la saga (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 23 janv. 2020, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2020. 635 , note T. Le Bars et L. Mauger-Vielpeau
; ibid. 1058, chron. I. Kloda, C. Dazzan, V. Le Gall, S. Canas, J. Mouty-Tardieu et E. Buat-Ménard
; ibid. 2206, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier
; ibid. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot
; AJ fam. 2020. 126, obs. N. Duchange
; RTD civ. 2020. 175, obs. B. Vareille
; ibid. 178, obs. B. Vareille
; JCP 2020. 225, note J.-R. Binet ; JCP N 2020, n° 1-2, actu. 116 et étude 1004 ; ibid. n° 9, étude 1059, note A. Karm ; Dr. fam. 2020. Comm. 44, note S. Torricelli-Chrifi ; RJPF 2020-2/14, note J. Dubarry ; Defrénois 27 févr. 2020, n° 157m3, p. 23, note F. Lettelier ; Gaz. Pal. 7 avr. 2020, n° 376x3, p. 66, note A. Depret).
Le deuxième épisode débute devant la cour d’appel de renvoi. Sommée de prendre en compte les biens professionnels pour déterminer le montant de la créance de participation, la Cour d’appel de Grenoble devait déterminer la valeur de l’officine de pharmacie tant dans le patrimoine originaire (car l’épouse en avait la propriété au jour du mariage) que dans le patrimoine final (car elle en était toujours propriétaire au jour du divorce). Une difficulté se présentait : entre le jour du mariage et celui du divorce, l’officine avait pris de la valeur. Cette augmentation était due à l’activité professionnelle de l’exploitante (son « industrie ») et non à un quelconque investissement financier. Cette « plus-value de travailleur » (ou du castor) devait-elle être considérée comme un enrichissement (un acquêt) au même titre que le serait une « plus-value d’investisseur » ? L’ex-époux le pensait mais ne parvint pas à en convaincre la cour d’appel.
Sur un plan technique, les juges du fond devaient se demander si le bien devait être compté pour la même valeur dans le patrimoine originaire et le patrimoine final (écrasant ainsi la plus-value par soustraction) ou s’il fallait tenir compte de la modification de l’état dans le patrimoine final mais pas dans le patrimoine originaire (faisant ainsi ressortir la plus-value en tant...
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Auteur(s) : Jérôme Casey