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Pas d’indemnisation pour retard de vol en cas de foudre

L’avion stationné à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel les passagers devaient embarquer, ayant été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l’existence de circonstances extraordinaires, au sens de l’article 5, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 sur les droits des passagers aériens, de nature à exonérer la compagnie aérienne du paiement de l’indemnisation prévue en cas de retard important ou d’annulation de vol.

par Xavier Delpechle 27 septembre 2018

En cas d’annulation de vol ou de retard important, la compagnie aérienne est tenue, conformément au règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens, de rembourser les passagers à hauteur du prix du billet d’avion (y inclus, vient de juger la Cour de justice de l’Union européenne, les commissions perçues par les intermédiaires lors de l’achat du billet, pour autant que le transporteur en a eu connaissance, CJUE 12 sept. 2018, aff. C-601/17, Dirk Harms e.a./Vueling Airlines SA, Dalloz actualité, 25 sept. 2018, obs. X. Delpech ), ne sont, en effet, admises que dans des conditions très strictes. Il existe une jurisprudence foisonnante sur cette question, notamment émanant de la Cour de justice de l’Union européenne, dont on sait qu’elle est d’inspiration très consumériste, qui s’explique par l’objectif principal assigné par le règlement (CE) n° 261/2004 : « assurer un niveau élevé de protection des passagers » (consid. 1).

Ainsi, un problème technique survenu à l’aéronef ne constitue de telles circonstances, sauf si ce problème « découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective » (CJCE 22 déc. 2008, aff. C-549/07, Wallentin-Hermann). Il en est de même d’une « grève sauvage » du personnel navigant à la suite de l’annonce surprise d’une restructuration (CJUE 7 avr. 2018, aff. C-195/17, Krüsemann, Dalloz actualité, 15 mai 2018, obs. X. Delpech , note P. Dupont et G. Poissonnier ; ibid. 1412, obs. H. Kenfack ). À cet égard, cette...

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