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Aucun manquement à son obligation de conseil ne peut être reproché à l’assureur lorsque l’assuré, professionnel de la construction, a souscrit une garantie « constructeur non réalisateur » sans préciser qu’il interviendrait sur le chantier en qualité de maître d’œuvre.
par Amandine Cayolle 4 janvier 2016
Des désordres étant survenus à la suite de travaux de construction d’une maison vendue en l’état futur d’achèvement, les propriétaires ont assigné en réparation de leurs préjudices le vendeur et les entrepreneurs auxquels le chantier avait été confié. Le vendeur a alors appelé en garantie son assureur et a invoqué, à titre subsidiaire, un manquement de ce dernier à son devoir de conseil. La cour d’appel a refusé de faire droit à sa demande, au motif que le vendeur était un professionnel de la construction et avait souscrit une garantie dont la définition impliquait qu’il ne participe pas directement à l’acte de construire, sans informer l’agent d’assurance qu’il interviendrait en réalité sur le chantier en qualité de maître d’œuvre. Aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait dès lors être reproché à l’assureur pour ne pas l’avoir averti qu’il ne serait pas garanti au titre d’une telle activité.
Le pourvoi formé par l’acheteur est rejeté par la deuxième chambre civile le 10 décembre 2015, pour les mêmes motifs que la cour d’appel : la qualité de professionnel de l’assuré excluait toute obligation...
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