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Article
Pas de sanction de la signification tardive à l’indivisaire minoritaire
Pas de sanction de la signification tardive à l’indivisaire minoritaire
Si l’article 815-5-1, alinéa 3, du code civil exige des indivisaires qui détiennent au moins les deux tiers des voies et qui désirent vendre de le signifier dans le délai d’un mois aux autres indivisaires, il n’est pas prévu de sanction. Seul compte le respect du délai d’opposition de trois mois posée à l’alinéa 4 du même texte.
par Mélanie Jaoulle 5 décembre 2019
Dans cette affaire, des héritiers reçoivent en indivision la maison de leurs grands-parents, suite aux décès de ceux-ci et de leurs parents. Les consorts X détenant 10/12e des droits indivis font connaître à Michel X leur intention de vendre l’immeuble par un acte notarié du 16 mars 2015. L’acte est alors signifié à Michel X par huissier le 28 mai 2015. Trois mois s’écoulent et, face au silence de l’indivisaire signifié, le notaire dresse un procès-verbal de difficulté en date du 22 septembre suivant. Les consorts X ont alors saisi le tribunal afin de demander l’autorisation de vendre le bien indivis sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil. La cour d’appel fait alors droit à leur demande et ordonne la licitation de l’immeuble indivis avec une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseur. Michel X. forme alors un pourvoi contre la décision lequel est rejeté par la première chambre civile.
Le requérant invitait la Cour de cassation à censurer la décision, notamment en raison de l’absence de respect du délai d’un mois entre la manifestation notariée des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des voix de vendre et sa signification à l’indivisaire minoritaire. Il invoquait également qu’opérer la vente par licitation porterait une atteinte excessive à son droit de propriété. Sur ce dernier point, la Cour de cassation juge le moyen inopérant et se concentre sur...
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