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Patrimoine culturel africain : « la procédure de restitution suppose une évolution du droit positif »
Patrimoine culturel africain : « la procédure de restitution suppose une évolution du droit positif »
Le vendredi 23 novembre 2018, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, missionnés par le président de la République, lui ont remis un Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. Au-delà du débat qu’elles vont susciter, les propositions formulées, si elles sont adoptées, supposeront diverses réformes sur le plan juridique.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 27 novembre 2018

La question des restitutions du patrimoine culturel spolié et pillé au cours des siècles est délicate dans son approche. À chaque fois qu’elle est posée, elle suscite son lot de discussions enflammées et de polémiques. Le rapport établi par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, remis vendredi 23 novembre 2018 au président de la République n’y échappera pas – en témoignent les premières publications – et ce dernier devait certainement s’en douter lorsqu’il affichait avec fermeté sa volonté à Ouagadougou le 28 novembre 2017 : « je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique » ; une volonté clairement réaffirmée dans la lettre de mission.
Les auteurs du rapport eux-mêmes, évoquant l’idée qu’il n’y a plus d’impossible en la matière, s’y attendaient sans doute en envisageant directement les conditions d’intervention des restitutions qu’ils préconisent. La patine du temps ne fait pas tout. L’objet est là, se dresse toujours pour rappeler sa provenance, l’extrême violence qui a bien souvent accompagné sa captation. Dans ce contexte, tout à la fois historique, culturel, sociologique et humain que les auteurs du rapport mettent en lumière avec érudition, la restitution est une question éminemment complexe qui doit être soigneusement pensée. Chacun se fera son opinion sur les propositions Savoy-Sarr et sur les formulations retenues. Il est à présent dans le débat et fera l’objet d’une publication chez un éditeur dès cette semaine. Il demeure que les recommandations que le rapport comporte supposent un certain nombre de modifications juridiques qu’il faut ici relever.
Rappelons d’emblée que le champ d’application est limité au patrimoine culturel africain. Il ne concerne que l’Afrique subsaharienne. En effet, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr identifient une spécificité africaine, notamment parce que « la quasi-totalité du patrimoine matériel des pays d’Afrique situés au sud du Sahara se trouve conservée hors du continent africain » (Rapport, p. 3). C’est donc sur cette région du monde que se déploient les effets du rapport remis au président de la République.
Le rapport prévoit, à terme, un retour du patrimoine africain sur le continent. C’est la base de cette « nouvelle éthique relationnelle » et la concrétisation de cet incontestable « droit au patrimoine » (Rapport, p. 3). Est ainsi mis en place un « chronogramme pour un programme de restitutions » en trois étapes. L’idée est la suivante : « le processus de restitution, pour être pérenne et ne pas faire courir de risques inutiles aux objets, pour laisser à tous les acteurs, sur les deux continents, le temps d’élaborer un "savoir-faire” commun des restitutions, doit notamment s’adapter au rythme et à l’état de préparation des pays africains concernés » (Rapport, p. 54). Une première étape commencerait dès novembre 2018 pour s’achever en novembre 2019. Elle impliquerait, en partie, « la restitution solennelle de quelques pièces hautement symboliques » (p. 54). La deuxième étape s’étendrait du printemps 2019 à novembre 2022 et serait celle « de l’inventaire, du partage numérique et d’une intensive concertation transcontinentale » (p. 57). À compter de novembre 2022, s’ouvrirait la dernière étape, signant le temps du retour.
Ceci étant, ce programme suppose des adaptations sur le plan juridique. Le rapport le reconnaît lui-même : « la procédure de restitution suppose une évolution du droit positif, dans le cadre d’une modification du code du patrimoine, articulée avec le principe d’inaliénabilité des collections publiques » (p. 61). En effet, ce principe s’oppose en général aux restitutions et il a fallu adopter une loi spécifique, par exemple, pour pouvoir restituer la Vénus hottentote ou les têtes maories. Ces solutions sont cependant ponctuelles. Le rapport privilégie la voie d’une procédure nouvelle insérée dans le code du patrimoine, organisant la restitution sur la base d’un accord bilatéral de coopération culturelle « avec des pays anciennement colonies, protectorats ou gérés sur mandat français ». Ainsi, un nouvel article L. 112-28 du code du patrimoine envisagerait qu’« un accord bilatéral de coopération culturelle conclu entre l’État français et un État africain peut prévoir la restitution de biens culturels, et notamment d’objets des collections des musées, transférés hors de leur territoire d’origine pendant la période coloniale française. Les demandes de restitutions présentées sur le fondement de cet accord sont instruites selon la procédure définie par la présente section ».
La restitution serait initiée par le pays demandeur (« l’État d’origine du bien », selon la proposition d’article L. 112-29) et impliquerait la mise en place d’une commission paritaire d’experts désignés par les deux États qui formulera un avis (p. 66-68 ; v. égal. la proposition d’article L. 112-30). Finalement, l’avis favorable consommerait la rupture avec la règle de l’inaliénabilité puisqu’il permet, selon le rapport « la sortie de l’objet de la collection du musée dans laquelle il était conservé et sa restitution, sur décision de la personne publique propriétaire, au pays demandeur » (p. 68 ; v. égal. la proposition d’article L. 112-32). Cette décision devrait mentionner « l’État bénéficiaire et préciser les motifs de la restitution et la destination du bien » (proposition d’article L. 112-32). Il est d’ailleurs entendu, pour le rapport, que la procédure de restitution intervient entre États et que cette restitution se fera au profit du demandeur, « à charge pour celui-ci, après négociation, de rendre l’objet à sa communauté ou à son propriétaire initial » (p. 71). Outre la recommandation de dispositions très précises, le rapport propose un modèle d’accord bilatéral et s’intéresse également au financement de ce programme de restitution.
Le rapport semble avoir eu un premier écho très tangible. Dès vendredi 23 novembre, le président a annoncé la restitution de vingt-six œuvres réclamées par les autorités du Bénin.
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