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Pénalisation de l’entrée irrégulière sur le territoire et directive Retour

L’entrée irrégulière sur le territoire français ne peut pas être pénalement sanctionnée si l’étranger n’a pas fait l’objet d’une procédure d’éloignement.

par Diane Poupeaule 9 juin 2016

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, le 7 juin 2016, que la directive Retour du 16 décembre 2008 fait obstacle à toute réglementation permettant, du seul fait de l’entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre d’Union par une frontière intérieure, l’emprisonnement d’un étranger pour lequel aucune procédure d’éloignement n’a été mise en œuvre.

La Cour avait été saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation (Civ. 1re, 28 janv. 2015, n° 13-28.349, Dalloz actualité, 12 févr. 2015, obs. C. de Gaudemont ; D. 2015. 267 ). L’affaire concernait une ressortissante ghanéenne interpellée à Coquelles, point d’entrée du tunnel sous la Manche, à bord d’un autobus en provenance de Belgique et à destination de Londres. Elle avait été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le fondement du 2° de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) après avoir présenté un passeport belge ne lui appartenant pas. Le préfet du Pas-de-Calais avait décidé de la remettre aux autorités belges et l’avait placée en rétention administrative, décision prolongée par le juge des libertés et de la détention.

L’intéressée contestait la légalité de cette décision qui reposait, selon elle, sur une mesure de garde à vue contraire au droit de l’Union européenne. Elle se prévalait de la jurisprudence Achughbabian (CJUE 6 déc. 2011, aff. C-329/11, Achughbabian, AJDA 2011. 2384 ; ibid. 2012. 306, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; D. 2012. 333, et les obs. , note G. Poissonnier ; ibid. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F....

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