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Plainte par lettre simple et prescription : la saisine de la CRCI suspend le cours du temps

Lors d’un dépôt de plainte simple, les juges du fond doivent tenir compte d’une saisine préalable de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux afin d’en apprécier les conséquences sur le délai de la prescription de l’action publique.

par Warren Azoulayle 5 février 2019

Certains penseurs ont développé l’idée selon laquelle la notion de temps serait bien dissemblable de celle jusqu’ici admise par les disciplines scientifiques. Par une approche duale, Henri Bergson distinguait une conception subjectiviste du temps de la conscience, indissociable de nos représentations que regroupent la pensée, ou bien les sentiments, d’une approche plus objectiviste, celle du temps de l’horloge, lequel reflète une mesure commune et universelle (v. T. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 10e éd., PUF, coll. « Quadrige », 2013). En ce sens, si les victimes et leur famille se refusent bien souvent le droit à l’oubli, le droit pénal n’entend pour sa part réprimer un comportement que l’instant d’un temps qu’il réduit au quantifiable. Par l’adoption d’une vision plus aristotélicienne selon laquelle « le temps est le nombre du mouvement » (v. Aristote, Physique, Flammarion, coll. « Philosophie », 1999), le législateur a entendu prévoir parmi les occurrences éteignant une possible mise en mouvement de l’action publique celle de la prescription « résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi, dont la survenance résulte du seul écoulement du temps » (v. G. Cornu et Association Henri-Capitan, Vocabulaire juridique, 3e éd., PUF, 2003). Ce temps peut toutefois être suspendu et arrêter temporairement le cours de la prescription, sans en anéantir pour autant le délai antérieurement écoulé (v., not., Rép. pén., Action publique, par F. Molins, n° 169).

En l’espèce, une personne souffrante était hospitalisée le 16 décembre 2008 pour une affection diagnostiquée comme étant une gastro-entérite et décédera le lendemain. En avril 2010, ses parents saisissaient la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) dont l’avis de janvier 2011 concluait à un défaut de prise en charge de la victime par les différents professionnels de santé. Le 22 septembre 2011, ils déposaient plainte du chef d’homicide involontaire contre personne non dénommée auprès du procureur de la République, lequel ouvrait une enquête préliminaire le 5 avril 2012 et adressait un soit-transmis aux enquêteurs. Une information judiciaire était ouverte le 11 mars 2015, la famille se constituait partie civile le 8 décembre 2016 et le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu le 9 mai 2017 pour cause de prescription des faits. Appel étant interjeté, les juges du fond considéraient qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu dans les trois années suivant le décès de la victime, c’est-à-dire entre le 17 décembre 2008 et le 17 décembre 2011, les faits étant donc déjà prescrit le jour du soit-transmis, premier acte interruptif de prescription, le 5 avril 2012. Ils formaient un pourvoi devant la chambre criminelle au moyen, d’abord, que dénier tout effet interruptif de prescription de l’action publique au dépôt de plainte d’un plaignant par lettre simple institue une différence de traitement entre celui-ci et celui déposant plainte avec constitution de partie civile avec consignation, ou encore la partie effectuant son dépôt de plainte devant un officier de police judiciaire consignant ses déclarations dans un procès-verbal, véritable rupture d’égalité tant devant la loi que devant la justice et méconnaissant des droits constitutionnels garantis (DDH, art. 1, 6 et 16). Cette prétention, étant déjà développée dans une question prioritaire de constitutionnalité que la haute juridiction refusait de transmettre au Conseil constitutionnel (Crim. 27 nov. 2018, n° 18-82.235, Dalloz jurisprudence), sera battue en brèche par la Cour de cassation. Dans un second temps, s’ils arguaient que cette différence de traitement créait une discrimination injustifiée, les juges du droit rétorquaient pour leur part que les demandeurs avaient la possibilité de déposer plainte en se constituant partie civile passé un délai de trois mois suivant leur plainte initiale du 22 septembre 2011, interrompant le cas échéant la prescription du 22 décembre 2011 au 17 mars 2012, date à laquelle les faits étaient susceptibles d’être prescrits.

De façon plus surprenante, sur un moyen relevé d’office, la juridiction suprême rappelait la lettre de l’article L. 1142-7, alinéa 4, du code de la santé publique selon lequel la saisine de la CRCI suspend le délai de prescription de l’action publique, et que la chambre de l’instruction devait nécessairement apprécier les conséquences d’une telle saisine par les parents de la victime sur le délai de la prescription pour justifier sa décision confirmative dont elle prononçait la cassation.

Computation du délai de prescription en l’espèce

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Formuler que le dépôt de plainte simple ne saurait avoir d’effet sur le délai de prescription au sens de l’article 7 du code de procédure pénale en vigueur avant la loi portant réforme de la prescription en matière pénale (L. n° 2012-242, 27 févr. 2017) ne relève pas du modernisme. À défaut de concept déterminé posé par le législateur avant cette date ou de définition stricte d’origine prétorienne de ce que sont des actes d’instruction ou de poursuite, les juges du droit ont à de multiples reprises considéré par un raisonnement négatif ce qui n’en était pas, à l’instar d’une telle plainte (Crim. 11 juill. 2012, n° 11-87.583, Dalloz actualité, 11 juill. 2012, obs. O. Martineau ; ibid. 2013. 1647, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2012. 555, obs. J. Gallois ; Rev. sociétés 2012. 653, note B. Bouloc ; RTD com. 2012. 857, obs. B. Bouloc ; 6 mai 2015, n° 13-87.801, Dr. soc. 2015. 629, chron. R. Salomon ; RSC 2018. 131, obs. P.-J. Delage ; 15 nov. 2016, n° 15-86.057, Dalloz jurisprudence). Si l’on peut en effet considérer qu’une plainte simple n’est en définitive rien d’autre que le signalement de faits au parquet, la position de la haute juridiction est en revanche asymétrique pour ce qui concerne les procès-verbaux rédigés par les officiers et agents de police judiciaire, eux aussi simples dénonciations, mais dotés pour leur part d’un effet interruptif de prescription (Crim. 23 juin 1998, n° 98-81.849, Dalloz jurisprudence ; 7 juin 2001, n° 00-85.973, Dalloz jurisprudence ; 9 juill. 2003, n° 03-82.063, D. 2003. 2341 ; AJ pénal 2003. 67 ; RSC 2004. 136, obs. A. Giudicelli ; 5 mars 2013, n° 12-82.887, Dr. soc. 2013. 626, chron. R. Salomon ). La seule distinction pouvant être établie réside alors dans celle du déplacement de la partie plaignante dans les locaux des autorités et semble pourtant insuffisant à justifier une telle différence de traitement, sauf à considérer l’éventuelle existence, dans le recueil des plaintes, d’un prétraitement relatif à leur recevabilité accordant à celles transmises au ministère public un crédit renforcé, filtrage qui serait, le cas échéant, contra legem.

Bien que la chambre criminelle ait pu admettre pour tout justiciable la possibilité de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante conférée à une disposition (Crim. 14 nov. 2017, n° 17-82.435, D. 2017. 2370 ), l’avis des sages de la rue de Montpensier demeurera inconnu.

Pour autant, cette décision s’inscrit dans une volonté de préserver les droits des parties civiles en constatant l’effet suspensif sur le délai de prescription d’une saisine de la CRCI, ce conformément à la ratio legis de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé de 2002 (L. n° 2002-303, 4 mars 2002). Il ressort des travaux de la commission des affaires sociales sur ce projet de loi que les sénateurs étaient animés d’une telle volonté en inscrivant dans la lettre du texte qu’« en cas d’échec de la conciliation, les délais de prescription et de recours contentieux sont suspendus » (rapp. Com. aff. soc., texte n° 174, p. 236). Un amendement à l’article L. 1142-7 était adopté en ce sens « afin d’éviter que ne se développent deux procédures parallèles : l’une devant la commission régionale, l’autre devant la justice » et était codifiée à l’alinéa 4 de la disposition mentionnée.

La chambre criminelle n’avait encore jamais eu à se prononcer sur la question. Elle reconnaît désormais la possibilité à la partie civile de suspendre la prescription par la saisine de la CRCI et dote la partie privée d’une prérogative qui n’était jusqu’ici que celle de l’autorité publique.

Elle semble en outre constituer une fragilisation de l’équilibre délicat de la procédure pénale, lequel doit balancer entre, d’une part, le droit des victimes de mettre en mouvement l’action publique sous certaines conditions strictes et, d’autre part, préserver les prérogatives de l’autorité publique auxquelles le législateur veille en matière pénale. C’est en outre la raison pour laquelle il arguait, lors de l’adoption de la loi renforçant l’équilibre de la procédure pénale (L. n° 2007-291, 5 mars 2007) que le mécanisme de filtrage instauré par l’article 85 du code de procédure pénale « revient à établir un passage obligé par le parquet avant le dépôt de toute plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle » (rapp. n° 3505, p. 172) et qu’il rappelait encore lors des débats entourant la loi du 27 février 2017 (v. supra), le législateur considérant que l’extension, que la jurisprudence a toujours refusé de consacrer, d’un effet interruptif à l’ensemble des plaintes « n’apparaît pas souhaitable et serait source de manœuvres abusives puisqu’aucun droit ne limite le dépôt de plaintes, ce qui engendrerait de facto des infractions imprescriptibles » (rapp. n° 8, p. 25).