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Plan de sauvegarde de l’emploi : appréciation du seuil de déclenchement

L’employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail et que leur licenciement est envisagé.

par Wolfang Fraissele 15 février 2018

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit être mis en place notamment lorsqu’une modification substantielle du contrat de travail revêt une dimension collective. Selon l’article L. 1233-25 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour un motif économique et que leur licenciement est envisagé, un PSE doit être suivi (v. RDT. 2009. 233, obs. J.-Y. Frouin ). La jurisprudence de la Cour de cassation est également constante sur ce point, elle précise clairement que l’employeur est tenu de mettre en place un PSE dès lors que le projet de modification substantielle du contrat de travail concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, et ce, peu importe le nombre de refus (Soc. 3 déc. 1996, nos 95-17.352 et 95-20.360, Bull. civ. V, n° 411 ; D. 1997. 23 ; Dr. soc. 1997. 18, rapp. P. Waquet...

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