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PLPRJ 2018-2022 : le transfert au notaire de l’établissement des actes de notoriété et l’illusion du bon sens
PLPRJ 2018-2022 : le transfert au notaire de l’établissement des actes de notoriété et l’illusion du bon sens
L’article 5 du PLPRJ 2018-2022 confie aux notaires l’établissement d’actes de notoriété, soit pour constater la possession d’état permettant d’établir un lien de filiation, soit pour suppléer des actes de l’état civil détruits ou disparus.
par Jean-René Binetle 30 avril 2018
On ne comprend bien une loi que si l’on en saisit l’esprit. Celui qui anime le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (l’intitulé a été modifié après passage devant le Conseil d’Etat, v. Dalloz actualité, 19 avr. 2018, art. M. Babonneau isset(node/190310) ? node/190310 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190310) est à la fois simple et banal, ainsi que le révèle la lecture de son exposé des motifs.
La justice française, souvent accusée – à tort ou à raison – d’une lenteur endémique, doit retrouver son efficacité perdue. Cette quête suppose un effort de rationalisation des procédures et de transformation numérique de la justice qui ne produiront toutefois leurs pleins effets que si de nombreuses questions échappent désormais aux missions du juge. Dans un pays qui compte un nombre de juges par justiciable parmi les plus bas de l’Union européenne, on aurait cependant pu imaginer que les problèmes d’efficacité de l’institution soient réglés par des recrutements plus nombreux. Sur ce point l’actuel gouvernement s’inscrit donc dans la lignée de son prédécesseur dont la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait entrepris un vaste mouvement de déjudiciarisation de questions relevant du droit des personnes et de la famille dont les plus emblématiques portaient sur le divorce par consentement mutuel ou le changement de prénom. S’inscrivant dans ce mouvement le présent projet de loi consacre quatre articles aux questions de droit des personnes et de la famille : les articles 5, 6, 7 et 12.
L’article 5 notamment envisage d’attribuer au notaire la compétence relative à l’établissement d’actes de notoriété. Parmi ceux-ci, les actes destinés à suppléer l’absence ou la destruction d’actes d’état civil ne soulèvent pas de difficulté particulière (art. 5, II, III, IV et V). Plus problématique est la question du transfert de compétence relative aux actes de notoriété prévus par l’article 317 du code civil et conduisant à l’établissement du lien de filiation (art. 5, I).
L’acte de notoriété est une invention de la pratique notariale en matière de règlement successoral. En la matière, il consiste en un certificat, établi par le notaire sur la foi des déclarations de l’héritier le plus diligent, et permettant de dresser rapidement un tableau des successibles. La loi du 3 décembre 2001 a légalisé cette pratique en l’inscrivant aux articles 730-1 et suivants du code civil pour faire la preuve de la qualité d’héritier. Puis, l’ordonnance du 4...
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