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Le point de départ du délai pour notifier une requête en déféré court à compte de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et non de sa signification.
par Romain Lafflyle 12 mars 2019
Après qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 avril 2017 a déclaré caduque leur déclaration d’appel, les appelants forment un déféré qui est jugé irrecevable comme tardif par la cour d’appel de Cayenne dans la mesure où la requête avait été notifiée dans un délai de vingt-trois jours, au lieu de quinze, à compter de l’ordonnance. Au visa des articles 916 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les appelants forment un pourvoi reprochant à la cour statuant sur déféré d’avoir jugé leur requête en déféré hors délai alors que le délai imparti à un justiciable pour accomplir un acte conditionnant l’accès au juge ne peut courir à compter de la date d’un jugement qu’à compter de sa prise de connaissance effective. Ils soulignaient que la décision du conseiller de la mise en état ne leur avait été notifiée que le 13 avril 2017, que la requête avait été déposée le 28 avril 2017, soit dans le délai légal de quinze jours et que la cour ne pouvait donc se borner à juger que les ordonnances du conseiller de la mise en état devaient être déférées dans le délai de quinze jours de leur date. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en estimant que la disposition de l’article 916 selon laquelle la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état « poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà...
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