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Portée et limites du devoir d’instruire du juge d’instruction

La juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public.

par Dorothée Goetzle 3 mai 2021

Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire qu’il est saisi d’un ou de plusieurs faits. Il a, à partir de ce(s)  fait(s), le pouvoir et le devoir d’en rassembler les preuves, de déterminer les circonstances qui l’(les) ont entouré(s), d’en rechercher les auteurs et leurs complices pour les déférer aux tribunaux chargés de les juger. L’intérêt de cet arrêt est de préciser l’étendue de cette obligation d’instruire dans le cas d’une ouverture d’information consécutive à une plainte avec constitution de partie civile.

En l’espèce, la requérante avait déposé plainte contre une personne non dénommée et s’était constituée partie civile des chefs de traite d’êtres humains, soumission d’une personne à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d’une personne vulnérable, aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger, emploi d’un étranger démuni de carte de travail et travail dissimulé. Une information judiciaire était ouverte et deux individus étaient mis en examen des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger et travail dissimulé. Le parquet prenait un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu. In fine, le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.

La chambre de l’instruction confirmait partiellement l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en ce qu’elle disait n’y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou...

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