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Pourboires : exclusion des personnels sans contact habituel avec la clientèle

Sont exclus de la répartition des pourboires, les directeurs régionaux d’une chaîne de restaurants qui ne sont pas habituellement en contact avec la clientèle et dont la mission principale consiste à encadrer et contrôler des établissements et dont les fonctions de service, limitées aux hypothèses de remplacement d’un salarié absent, ne sont qu’accessoires.

par Marie Peyronnetle 2 décembre 2013

Selon l’article L. 3244-1 du code du travail, « dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites “pour le service” par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ». L’article R. 3244-2 du même code, quant à lui, renvoie aux conventions collectives ou, à défaut, aux décrets en Conseil d’Etat, le soin de déterminer selon les professions et les secteurs géographiques, les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ainsi que les modalités de cette répartition.

L’arrêt du 14 novembre 2013 permet de (re)faire le point sur les principes applicables à la pratique des pourboires.

Était question, en l’espèce, de la répartition des pourboires effectué par la société Buffalo Grill dans l’ensemble de ses restaurants. En effet, la rémunération du personnel en salle est fixée sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires service compris, soit 11,504 % répartis entre les serveurs (7,07 %), les managers (2,185 %), les assistants (1,748 %), les...

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