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Les pratiques commerciales trompeuses nécessitent-elles un lien contractuel direct ?

L’espèce interrogeait la notion de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre des relations entre une société chargée du recouvrement d’une créance et le débiteur auquel elle facture, de façon trompeuse, des frais indus.

par Lucile Priou-Alibertle 11 avril 2019

Une société de recouvrement avait, en effet, été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pratiques commerciales trompeuses. Il lui était reproché de facturer aux débiteurs des frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à sa charge au terme de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles et ce, en utilisant un ton comminatoire et en faisant référence à des citations de textes normatifs pour en feindre la légitimité. La difficulté immédiatement pressentie tient au lien particulier unissant le débiteur et la société de recouvrement. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel avaient, d’ailleurs, relaxé le prévenu estimant que la société de recouvrement ne pouvait être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard du débiteur auprès duquel elle ne fournit aucun bien et qu’il serait...

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