
Les pratiques commerciales trompeuses nécessitent-elles un lien contractuel direct ?
L’espèce interrogeait la notion de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre des relations entre une société chargée du recouvrement d’une créance et le débiteur auquel elle facture, de façon trompeuse, des frais indus.
Une société de recouvrement avait, en effet, été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de pratiques commerciales trompeuses. Il lui était reproché de facturer aux débiteurs des frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à sa charge au terme de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles et ce, en utilisant un ton comminatoire et en faisant référence à des citations de textes normatifs pour en feindre la légitimité. La difficulté immédiatement pressentie tient au lien particulier unissant le débiteur et la société de recouvrement. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel avaient, d’ailleurs, relaxé le prévenu estimant que la société de recouvrement ne pouvait être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard du débiteur auprès duquel elle ne fournit aucun bien et qu’il serait...
Sur le même thème
-
Démolition confirmée du Château Diter à Grasse
-
De la saisie des correspondances avec un avocat
-
Abus de biens sociaux, recel et solidarité des dommages et intérêts
-
Vol : limitation de la réparation de la victime à hauteur de la faute qu’elle a commise
-
Utilisation d’un trust à des fins de blanchiment et demande de restitution par le propriétaire réel
-
Principe non bis in idem : inapplicabilité aux procédures disciplinaires
-
Admission du cumul des qualifications de faux et d’escroquerie
-
Précisions sur les éléments constitutifs du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité
-
Condamnation pour transfert de capitaux sans déclaration : la seule suspicion de la commission d’une autre infraction douanière suffit pour confisquer
-
Des modalités de la constitution de partie civile d’un comité d’entreprise