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Précision sur le licenciement pour inaptitude d’une salariée en période de grossesse

La lettre de licenciement d’une salariée en période de grossesse retenant comme motif son inaptitude et l’impossibilité de son reclassement ne répond pas à l’exigence d’énonciation de l’impossibilité dans laquelle l’employeur se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.

par Magali Rousselle 22 novembre 2016

Le code du travail énonce une interdiction de licencier durant la période de grossesse et de maternité des salariées. Cette interdiction s’impose lorsque la salariée est « en état de grossesse médicalement constaté » ainsi que « pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité » (C. trav., art. L. 1225-4). Depuis la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cette protection a été étendue aux congés payés pris immédiatement après le congé maternité ainsi qu’aux dix semaines (et non plus quatre) suivant l’expiration de ces périodes. Si la protection s’étend donc aujourd’hui aux congés payés, elle n’est suspendue ni par un arrêt maladie dont le certificat d’arrêt ne fait pas de lien avec la grossesse (Soc. 8 juill. 2015, n° 14-15.979, Dalloz actualité, 22 juill. 2015, obs. M. Peyronnet ; RJS 10/2015, n° 637 ; Sem. Soc. Lamy 2015, n° 1687. 13, obs. A. Fabre), ni par la dispense d’activité avec maintien de la rémunération (Soc. 14 sept. 2016, n° 15-15.943, Dalloz actualité, 3 oct. 2016, obs. W. Fraisse ; D. 2016. 1864 ; JCP 2016. 1046, obs. G. Dedessus-Le-Moustier). La rupture unilatérale de l’employeur faite en contradiction avec...

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