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Précisions sur le domaine de la limitation de responsabilité de l’entreprise de manutention portuaire

La limitation de responsabilité de l’entreprise de manutention portuaire s’applique ainsi non seulement aux dommages causés à la marchandise, mais aussi à ceux consécutifs ou annexes à ce préjudice principal, imputables à l’entrepreneur de manutention, tels que des frais de nettoyage du navire, de réparation du conteneur et de surestaries.

Peu nombreux sont les arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de manutention maritime. D’ores et déjà, et pour cette seule raison, l’arrêt de rejet en date du 22 novembre 2023 mérite l’attention. Pour rappel, les entreprises de manutention maritime sont des auxiliaires du transporteur maritime chargés, moyennant rémunération librement déterminée, d’accomplir des opérations précises : en tout état de cause le chargement et le déchargement des marchandises sur ou à partir du navire. Ils procèdent également, le cas échéant, à la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à l’embarquement, la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées, ainsi que leur garde et leur délivrance (C. com., art. L. 5422-19).

La manutention se rattache donc à deux types d’opérations. D’abord les opérations matérielles de manutention ; dans les ports de l’ouest et du nord de la France, l’activité des entreprises de manutention, les stevedores, se limite à cela. Ensuite, les formalités administratives qui s’y rattachent ; sur les ports de la Méditerranée, les entreprises de manutention, les acconiers, les accomplissent, semble-t-il systématiquement (sur le rôle respectif des acconiers et des stevedores, v. not., G. Piette, Droit maritime, Pedone, 2023, n° 872). Dans l’affaire jugée, l’opération de manutention (chargement d’un navire) qui a occasionné une avarie et la mise en cause de l’entreprise de manutention s’est produite dans le port du Havre.

Le code des transports décrit le régime de responsabilité auquel est soumis l’entrepreneur de manutention. Ce dernier est responsable pour faute prouvée en cas de pertes ou d’avaries des marchandises survenues, mais aussi de préjudices financiers, lors des opérations de chargement ou de déchargement. Il est de plein droit responsable des pertes et des avaries, si les dommages surviennent à l’occasion des opérations de réception, de reconnaissance, de garde ou de livraison (C. transp., art. L. 5422-21). En tout état de cause, il peut se prévaloir des cas exceptés de responsabilité prévus à l’article L. 5422-22 (incendie, survenance de faits qui ne lui sont pas imputables, grève ou lock-out, vice propre de la marchandise, faute du chargeur). En outre, la responsabilité de l’entrepreneur de manutention est limitée...

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