- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Précisions sur l’applicabilité de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
Les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York sont applicables aux décisions qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’enfants mineurs.
par Diane Poupeaule 9 juillet 2014
Le Conseil d’État a apporté, le 25 juin 2014, des précisions sur l’applicabilité des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Aux termes de cet article, dont les stipulations sont d’effet direct (CE 22 sept. 1997, n° 161364, Mlle Cinar, Lebon ; AJDA 1997. 815
; D. 1998. 297
, obs. C. Desnoyer
; RFDA 1998. 562, concl. R. Abraham
; RDSS 1998. 174, note F. Monéger
; RTD civ. 1998. 76, obs. J. Hauser
), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
En l’espèce, Mme B…, ressortissante congolaise, avait obtenu le bénéfice d’autorisations provisoires de séjour à raison de sa qualité de parent étranger d’un enfant mineur malade à compter du 24 février...
Sur le même thème
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
L’encadrement des activités des personnes détenues
-
Fin de vie : la loi sur l’aide à mourir adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Avis de la HATVP sur le projet d’activité privée d’un agent public
-
Une personne morale a-t-elle le droit de se taire ?
-
Régularité de mise en œuvre d’une procédure de rétention administrative
-
Responsabilité du fait de la destruction d’un monument funéraire
-
Discrimination à rebours : la Cour européenne se prononce (enfin) et valide
-
Fouille intégrale et retour de permission de sortir
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires