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Article
Précisions sur l’appréciation des critères de la représentativité patronale
Précisions sur l’appréciation des critères de la représentativité patronale
Conformément au 5° du I de l’article L. 2151-1 du code du travail, il est tenu compte pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. La circonstance que les actions d’une organisation professionnelle d’employeurs ne concernent pas exclusivement le secteur de la convention collective concernée n’est pas, par elle-même, de nature à l’empêcher de satisfaire ce critère, qui doit donner lieu à une appréciation globale avec l’ancienneté de l’organisation et son audience.
par Emmanuelle Clémentle 6 mai 2021
Les règles présidant à l’acquisition de la qualité d’organisation patronale représentative, inspirées de celles applicables aux organisations syndicales de salariés, ont été consacrées par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
L’article L. 2151-1 du code du travail subordonne ainsi la représentativité patronale à la preuve de la réunion de six critères : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience et l’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et selon les niveaux de négociation.
L’article L. 2152-1 précise qu’en sus de ces critères, l’organisation patronale doit notamment, pour être représentative au niveau de la branche professionnelle, disposer d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, et doit justifier d’un nombre d’entreprises adhérentes, à jour de leurs cotisations, représentant soit au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises.
L’appréciation de ces critères n’a fait l’objet que d’un contentieux mesuré. Certaines décisions rendues en la matière s’emploient cependant à apporter quelques clarifications.
Tel est le cas de l’arrêt du Conseil d’État du 24 avril 2021.
En l’espèce, l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP) avait demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre du Travail du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives « dans la convention collective des entreprises du paysage ». L’UNEP faisait notamment grief à l’arrêté de la ministre du Travail d’avoir reconnu représentative la chambre nationale de l’artisanat des travaux publics et des travaux publics (CNATP) et fixé son poids pour la négociation des accords collectifs à 3,5 % et, par conséquent, limité le poids de l’UNEP à 96,5 %.
La cour administrative d’appel de Paris ayant rejeté la requête de l’UNEP, cette dernière s’est alors pourvue en cassation.
L’appréciation du critère de l’indépendance
L’UNEP soutenait en premier lieu que la décision de la cour administrative d’appel de Paris était insuffisamment motivée sur le respect du...
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