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Précisions sur l’articulation des procédures tendant à l’octroi d’une mesure de libération conditionnelle

L’individu exécutant une peine privative de liberté d’une durée de plus de cinq ans peut demander sa libération conditionnelle lorsqu’il a accompli la moitié de sa peine, et ce même s’il n’a pas encore effectué les deux-tiers de cette peine.

En application de l’article 729 du code de procédure pénale, un détenu sollicitait l’obtention d’une mesure de libération conditionnelle. Quatre mois plus tard, il n’avait toujours pas été convoqué devant le juge d’application des peines. Comme le permet l’article D. 524 du code de procédure pénale, il saisissait directement la chambre d’application des peines. Cependant, puisque l’intéressé purgeait une peine privative de liberté d’une durée de plus de cinq ans, le président de la chambre d’application des peines considérait que la demande avait été formée sur le fondement de l’article 730-3 du code de procédure pénale. Or, cette disposition trouve uniquement à s’appliquer lorsque les deux-tiers de la peine ont déjà été effectués. Constatant que tel n’était pas le cas ici, il s’opposait à la recevabilité de la saisine directe de la chambre d’application des peines. Le condamné formait alors un pourvoi en cassation.

La chambre criminelle devait déterminer si l’individu qui purge une ou plusieurs peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée totale de plus de cinq ans peut demander sa libération conditionnelle sans avoir accompli les deux-tiers de sa peine, mais seulement la moitié de celle-ci.

Par un arrêt de cassation, elle juge que l’examen systématique de la situation des personnes exécutant une peine privative de liberté d’une durée de plus de cinq ans afin qu’il...

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