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Précisions sur les prérogatives de la chambre de l’instruction statuant sur l’irresponsabilité pénale d’un mis en examen
Précisions sur les prérogatives de la chambre de l’instruction statuant sur l’irresponsabilité pénale d’un mis en examen
L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcé par la chambre de l’instruction, ne prive pas cette dernière de la faculté d’ordonner l’admission du mis en examen en soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté.
par Victoria Morgantele 4 janvier 2018
Par un arrêt du 29 novembre 2017, la chambre criminelle se prononce sur les difficultés pratiques de l’obligation pour la juridiction d’instruction, de rendre une décision spécifique en cas de trouble mental, au sens de l’article 122-1 du code pénal, de la personne mise en examen, instaurée par la loi du 25 février 2008.
En l’espèce, un individu poursuivi du chef d’assassinat sur son médecin psychiatre, a fait l’objet de deux expertises qui ont conclu à une abolition du discernement au moment des faits, l’individu souffrant de paranoïa et de schizophrénie.
Le juge d’instruction a souligné qu’il existait des charges suffisantes contre le mis en cause d’avoir commis les faits reprochés, et a ordonné en vertu de l’article 706-120 du code de procédure pénale, la transmission de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction une fois saisie, relevait également l’existence de charges suffisantes et au-delà de ces éléments, elle estimait devoir appliquer les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, en prenant un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle ordonnait par ailleurs, un placement en psychiatrie sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte ainsi qu’une mesure de sûreté à savoir : une interdiction de paraître dans certains lieux.
Le mis en examen formait dès lors un pourvoi et son conseil invoquait à l’appui de son mémoire trois moyens balayés aisément par la chambre criminelle : le conseil invoquait la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’omme et notamment du défaut de contradictoire et de la violation du droit de se taire. La chambre criminelle rejetait cet argument au visa de l’article 406 du même code, la chambre de l’instruction statuant dans le cadre de la procédure de déclaration d’irresponsabilité n’est pas contrainte par cet article. Tout aussi facilement, la chambre criminelle écartait le second moyen, fondé sur l’absence du second expert à...
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