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Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique

La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

Apprécier l’existence d’une cause économique est d’autant plus difficile qu’en sus de la cause économique stricto sensu doit être précisément identifié le périmètre de son appréciation, en particulier lorsque l’employeur appartient à un groupe. L’article L. 1233-3 du code du travail prévoit à ce titre que le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, « par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ». C’est une nouvelle illustration d’une appréciation de ce secteur par la technique du faisceau d’indices que nous livre la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2024.

En l’espèce, un groupe avait présenté au comité d’entreprise de l’une de ses filiales un document d’information sur le projet de reconversion/fermeture d’un site dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) mixte a ensuite été soumis à la Direccte, laquelle l’a homologué.

Deux salariés se virent licenciés pour motif économique dans le cadre du PSE, puis ont retrouvé un emploi sur le même site. Les intéressés formèrent alors un recours, contestant notamment le motif économique de leur contrat.

Les juges du fond accueillirent favorablement les demandes, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de...

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