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Prescription d’une action en réparation d’une clause de loyauté illicite et conséquence de l’inopposabilité d’une convention de forfait en heures

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable au salarié, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun. Dès lors qu’il est établi que la rémunération des heures prévues au forfait a été payée par l’employeur, le salarié ne peut prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

La conclusion d’une convention de forfait en heures permet aux parties d’établir une rémunération forfaitaire incluant le salaire de base et les heures supplémentaires, pour un nombre d’heures de travail prédéfini sur la semaine, le mois ou l’année (C. trav., art. L. 3121-56).

Lorsque la convention de forfait est régulière, le salarié ne pourra alors pas réclamer le paiement des heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire. Il a en revanche été jugé que les heures supplémentaires non prévues dans le forfait doivent lui être payées en plus du forfait et apparaître distinctement sur le bulletin de paie (Soc. 5 janv. 2000, n° 97-44.606 D, RJS 3/2000, n° 283). Les majorations légales ou conventionnelles doivent être appliquées, de même que la contrepartie obligatoire en repos si les conditions sont réunies. La jurisprudence a par ailleurs eu l’occasion de préciser que le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération doit ainsi être précisément défini, à défaut de quoi la convention de forfait est inopérante et le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Soc. 15 janv. 2014, n° 12-19.446 D).

Mais le salarié peut-il réclamer le paiement intégral des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail alors que le nombre d’heures prévu au forfait lui a bien été rémunéré par l’employeur lorsque la convention de forfait lui est déclarée inopposable ?

Telle était la question posée dans l’espèce présentée à la Cour de cassation et ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 2 mars 2022.

Deux salariés ont été engagés en qualité d’ingénieur consultant avec un statut cadre, sous l’empire de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Les salariés, soumis à une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire sur le fondement de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec, saisirent ensuite la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution de leur contrat de travail, avant de quitter l’entreprise l’année suivante.

Si les juges du fond firent droit à leur demande quant au principe de l’indemnité, le montant des rappels...

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