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Presse : droit de communication du procureur et devoirs des journalistes

A violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 une cour d’appel qui, pour relaxer des journalistes du chef de diffamation, a retenu que ceux-ci n’avaient fait que reprendre les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République dans le cadre de son droit de communication sur les informations en cours. 

par Sabrina Lavricle 17 septembre 2015

Quatre personnes portèrent plainte et se constituèrent parties civiles pour diffamation après la publication dans le journal France-Antilles d’un article intitulé « Un gros détournement de fonds suspecté à la station de Valkanaers », considérant que cette publication, qui leur imputait des détournements de fond commis à l’occasion de la gestion d’une station-service, portait atteinte à leur honneur et à leur considération. 

Le directeur de publication et l’auteur de l’article furent renvoyés devant le tribunal correctionnel mais relaxés puis la Cour d’appel de Basse-Terre confirma ce jugement aux motifs propres que les prévenus, journalistes de leur état, n’avaient fait que répercuter, quasiment dans les mêmes termes, les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication et aux motifs adoptés que les...

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