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Article
Procédure de presse : l’exclusion de certains délits n’est pas contraire à la Constitution
Procédure de presse : l’exclusion de certains délits n’est pas contraire à la Constitution
Le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, qui permet de recourir à la comparution immédiate pour certains délits de presse, de même que le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui exclut pour certains d’entre eux l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête, ne sont pas contraires à la Constitution.
Les Sages étaient saisis de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à des dispositions applicables en matière de presse, posées dans le cadre d’une poursuite pour provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit (pour leur renvoi, Crim. 13 févr. 2024, n° 23-90.018, Légipresse 2024. 85 et les obs. ). Les dispositions en cause sont issues, pour l’une, de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, pour l’autre, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. La première, à savoir l’article 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoit que les procédures accélérées de jugement sont, par exception, applicables à certains délits de presse (alors que par principe, les délits de presse sont exclus du champ des art. 393 à 397-5 c. pr. pén.). La seconde, à savoir l’article 65-3, alinéa 2, de la loi sur la presse, prévoit que, pour les délits visés en son premier alinéa, l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête ne s’applique pas.
Était interrogée la conformité de ces dispositions à la liberté d’expression, à un « principe fondamental reconnu par les lois de la République de procédure spéciale applicable aux délits de presse », ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice. S’agissant de l’article 65-3, était en outre soulevée une méconnaissance des droits de la défense.
Réfutant l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) qui imposerait l’application d’une procédure spéciale pour juger les délits de presse, le Conseil constitutionnel estime que les deux textes critiqués ne sont pas contraires à la Constitution, sous une réserve concernant le second.
L’absence de PFRLR en matière de procédure de presse
Dans un premier temps, et de manière commune pour les deux dispositions, l’auteure de la question soutenait que les conditions de mise en œuvre de la procédure de comparution immédiate étaient incompatibles avec le jugement des infractions de presse, invoquant ainsi l’existence d’un PFRLR imposant l’application d’une procédure spéciale en matière de délits de presse.
En réponse, le Conseil relève que « Si rien ne s’oppose à ce que des règles de procédure soient reconnues comme constituant un tel principe, les règles spéciales de procédure instituées par la loi du 29 juillet 1881 pour la poursuite et la répression de certaines infractions de presse […] ne peuvent en elles-mêmes être regardées comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (§ 8).
Certains PFRLR dégagés par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État ont vocation à s’appliquer en matière pénale : ainsi, le respect des droits de la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail ; pour le rattachement à l’art. 16 de la DDH, Cons. const. 30 mars 2006, n° 2006-535 DC, § 24 ; Loi pour l’égalité des chances, AJDA 2006. 732 ; ibid. 1961 , note C. Geslot ; ibid. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit ; D. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RDI 2007. 66, obs. P. Dessuet ; Dr. soc. 2006. 494, note X. Prétot ; RTD civ. 2006. 314, obs. J. Mestre et B. Fages ), la liberté individuelle (Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales ; pour le rattachement à l’art. 66 de la Constitution de 1958, Cons. const. 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, § 25), l’interdiction d’extrader en matière politique (CE, ass., 3 juill. 1996, M. Koné, n° 169219, Koné, Lebon ; AJDA 1996. 805 ; ibid. 722, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; ibid. 2014. 107, chron. R. Denoix de Saint Marc ; D. 1996. 509 , note F. Julien-Laferrière ; ibid. 1997. 45, obs. F. Julien-Laferrière ; ibid. 219, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux ; RFDA 1996. 870, concl. J.-M. Delarue ; ibid. 882, point de vue L. Favoreu ; ibid. 885, point de vue P. Gaïa ; ibid. 891, point de vue H. Labayle ; ibid. 908, point de vue P. Delvolvé ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis ), ou encore la justice pénale des mineurs (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, Ayrault, D. 2003. 1127 , obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; RSC 2003. 606, obs. V. Bück ; ibid. 612, obs. V. Bück ; Loi d’orientation et de programmation pour la justice). Cette dernière, en particulier, comprend un aspect procédural puisqu’elle implique notamment « des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » (décis. préc. § 26) – qui a dû inspirer les auteurs de la question.
Pour autant, la reconnaissance d’un PFRLR suppose que soient réunies certaines conditions qui, pour le Conseil, ne sont manifestement pas réunies. Le principe doit trouver une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946, être appliqué de manière continue et énoncer une règle suffisamment importante pour mériter d’être constitutionnalisée (sur la notion, v. inter allia, Rép. cont. adm., v° Contentieux constitutionnel : normes de référence, par M. Verpaux, nos 450 s., spéc. n° 456).
S’il résulte bien de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la poursuite des...
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