- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Procédure orale, comparution et respect du contradictoire : les rappels
Procédure orale, comparution et respect du contradictoire : les rappels
En procédure orale, la partie régulièrement convoquée à l’audience mais qui ne se présente pas, ne peut arguer d’une violation du contradictoire, ni reprocher au juge d’écarter des pièces qu’elle s’est contentée de produire. Il en va autrement si elle a été dispensée de comparaître. Reste que dans cette seconde hypothèse, le juge qui souhaite fonder sa décision sur un moyen relevé d’office doit inviter la partie dispensée à formuler ses observations.
par Géraldine Maugain, Maître de conférences, Université de Bourgognele 2 décembre 2024
La procédure orale a été initialement pensée comme une procédure simple, devant permettre à chaque justiciable, sans connaissance et sans assistance d’un avocat, de saisir son juge. Elle était présentée comme le seul moyen pour un citoyen, « serait-il totalement illettré, de saisir directement son juge, sans formalisme, par simple comparution, sans frais (sauf devant le tribunal de commerce) et de plaider lui-même sa cause » (B. Travier, Procédures orales, Dalloz, coll. « Dalloz Service », 2002, spéc., p. 18, n° 0.24). Mais la conception stricte de l’oralité adoptée par la Cour de cassation (G. Maugain, Procédure orale et accès intellectuel au juge, in L’accès au juge : recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, p. 445 s.) contrebalancée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, autorisant et encadrant le recours à l’écrit et les dispenses de comparution (C. pr. civ., art. 446-1, al. 2) ont brouillé cette simplicité, au point que certains en oublient les règles les plus élémentaires de procédure civile. La Cour de cassation les rappelle comme dans les deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 24 octobre 2024. Dans la première espèce (pourvoi n° 22-18.471), il s’agissait d’un litige relatif à des honoraires d’avocat. Le client d’un avocat a saisi le bâtonnier d’une contestation sur les honoraires dus. En l’absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, il a saisi directement le premier président de la cour d’appel. Le client est alors convoqué à une audience par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception. À l’audience, le premier président fait droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’avocat. Le client se pourvoit en cassation. N’étant pas présent à l’audience du premier président, le moyen retenu n’avait pas pu être débattu contradictoirement. En outre, le premier président aurait méconnu un certain nombre de pièces produites par lui. Dans la seconde espèce (pourvoi n° 22-15.908, D. 2024. 1911 ), il s’agissait d’un conflit entre une CPAM et une assurée. La caisse ayant notamment refusé de verser à l’assurée une pension d’invalidé, cette dernière a saisi d’un recours la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification (CNITAAT). La cour déclare la demande irrecevable au motif que l’assurée n’avait pas soumis au préalable à la CPAM sa demande de reconnaissance d’un état...
Sur le même thème
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
-
Le mémoire d’association devant la Cour de cassation, ou l’extension de la portée des arrêts de cassation
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle