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Procédures européennes d’insolvabilité : détermination de la juridiction compétente

En présence d’une décision ayant ouvert la procédure principale d’insolvabilité dans un État membre de l’Union européenne et d’une instance en cours devant une juridiction d’un autre État membre en vue de l’ouverture d’une procédure identique à l’égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d’ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue.

Une personne physique indiquant être domiciliée en France saisit une juridiction française d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en faisant valoir que le centre de ses intérêts principaux est situé en France, au sens de l’article 3, § 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, selon lequel « les juridictions de l’État membre (de l’Union européenne) sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité ». Les juges du fond rejettent sa demande au motif qu’une juridiction allemande, saisie postérieurement à eux mais ayant statué avant, a déjà ouvert une procédure d’insolvabilité à son égard après avoir retenu que son centre des intérêts principaux était localisé en Allemagne.

C’est au regard de ces faits que la Cour de cassation prononce l’arrêt rapporté. La solution qu’il retient est sans surprise mais mérite de retenir l’attention compte tenu de son caractère pédagogique et du fait que, bien qu’en vigueur depuis plus de douze ans, le règlement du 29 mai 2000 demeure mal connu.

Ce texte pose, notamment, des règles de compétence et de détermination de la loi applicable pour les procédures collectives ayant des liens avec au moins deux États de l’Union. Concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir une procédure principale, il utilise, par l’article 3 précité, le critère du centre des intérêts principaux du débiteur (étant précisé qu’une procédure secondaire peut être ouverte à l’égard du même débiteur au lieu où se trouve un établissement). Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire (art. 3, § 1).

Pour les personnes physiques, le règlement ne précise pas spécifiquement ce que recouvre la notion de centre des intérêts principaux, de sorte que l’on peut se référer, en fonction des circonstances et sur la base d’un faisceau d’indices, au lieu où est exercée l’activité professionnelle ou au lieu du domicile personnel si la loi applicable prévoit que le débiteur peut relever du droit des procédures collectives sans avoir une telle...

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