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Prohibition des testaments conjonctifs et contrôle de conventionnalité

L’acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir testament, en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil. Ce texte ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

par Quentin Guiguet-Schieléle 5 septembre 2018

Il est rare que la Cour de cassation ait à se prononcer sur la prohibition des testaments conjonctifs formulée à l’article 968 du code civil. Elle a pourtant eu l’occasion, le 4 juillet 2018, de s’intéresser à la conformité de ce texte aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

En l’espèce deux partenaires avaient, le jour de la conclusion de leur PACS le 23 décembre 1999, signé un document unique par lequel ils déclaraient mettre tous leurs biens en indivision et, en cas de décès de l’un ou de l’autre, léguer l’ensemble au partenaire survivant. L’acte avait été enregistré au greffe. En 2012, l’un d’eux décéda et se posa la question de la détermination de ses héritiers. Se prévalant du document signé presque treize ans plus tôt, la partenaire survivante entendait être reconnue comme unique héritière, ce que contestaient la mère et les collatéraux du défunt qui l’assignèrent en partage de la succession. Dans un arrêt du 23 mai 2017, la cour d’appel de Nancy jugea que le document du 23 décembre 1999 n’a pas valeur de testament en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil et qu’en conséquence les héritiers du de cujus doivent être considérés comme indivisaires sur la part des biens placés en indivision. En somme, la partenaire survivante demeurait indivisaire pour moitié alors que la mère et les trois frères et sœurs du défunt se partageaient l’autre moitié, recueillant donc chacun une quote-part d’1/8e de l’indivision.

Dans le moyen unique de son pourvoi, la demanderesse en appelait à un contrôle concret de conventionnalité. Elle estimait que l’application à son cas de l’article 968 du code civil porterait une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et, d’autre part, au droit au respect de ses biens dès lors qu’une espérance légitime de créance est un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention.

Le pourvoi est rejeté. La cour d’appel a en effet constaté que l’exigence de forme édictée par l’article 968 du code civil ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. La Cour de cassation rappelle de surcroît que l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

La prohibition des testaments conjonctifs

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