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Promesse de vente d’un terrain à bâtir : pas de faculté de rétractation

La faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Tel n’est pas le cas d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir.

par Nicolas Le Rudulierle 19 février 2016

Aux termes de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

La question ici soumise à la Cour de cassation consistait à déterminer si l’intention des parties est susceptible d’influencer le champ d’application du texte en prenant en compte un usage d’habitation à venir, mais non matérialisé au jour de la signature de l’acte.

Telle était la situation d’un couple bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain constructible et réalisée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt et la délivrance d’un permis de construire pour une maison d’habitation. Poursuivi en paiement d’une indemnité d’immobilisation faute...

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