- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

La protection des activités agricoles et cultures marines
La protection des activités agricoles et cultures marines
Les députés ont adopté définitivement en deuxième lecture, le 9 mai 2019, la proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale.
par Jean-Marc Pastorle 14 mai 2019
Cette proposition de loi renforce le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui, jusqu’à présent, ne pouvaient préempter des bâtiments ayant eu un usage agricole pour leur rendre un tel usage que si cette activité agricole a été exercée au cours des cinq années précédant l’aliénation. Il suffisait donc aux propriétaires de bâtiments agricoles d’attendre cinq ans pour éviter une préemption par les SAFER et revendre leur bien plus cher à des non-professionnels. La proposition de loi comble cette lacune pour permettre aux SAFER de préempter des bâtiments qui ont eu un usage agricole si l’activité agricole a été exercée au cours des vingt années précédant la vente.
Dans le même esprit, l’exploitation de marais salants est reconnue comme activité agricole. Elle répond à une forte demande des saliculteurs dont l’activité, qui n’est ni une production végétale, ni animale et n’est pas considérée comme une activité agricole au titre de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Désormais, les bâtiments utilisés pour une activité salicole seront soumis au droit de préemption des SAFER.
Sur le même thème
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Urgence agricole
-
Casanova toujours…
-
Les énergies renouvelables, nouveau type de contentieux climatique
-
Procédure pénale et supervision des banques : le principe ne bis in idem détaillé par la Cour européenne
-
Les obligations de l’ARCOM pour contrôler le pluralisme dans les médias
-
Transition énergétique et biogaz : le Conseil d’État accompagne les agriculteurs
-
Association de chasse : étendue de la compétence du juge judiciaire
-
Prescription de l’action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles : que peut savoir une personne morale ?
-
Visites et saisies par l’Autorité de la concurrence : le contrôle du contrôle par la CEDH