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Purge des nullités vs enregistrement audiovisuel de la garde à vue : 1-0

Les nullités résultant d’un défaut d’enregistrement des auditions en garde à vue ne peuvent pas être invoquées après que la décision de mise en accusation est devenue définitive.

par Dorothée Goetzle 10 mars 2016

En matière de garde à vue, les procès-verbaux – « étrange dénomination, paradoxale pour des documents écrits » (G. Roussel, Les procès-verbaux d’interrogatoire. Rédaction et exploitation, L’Harmattan, p. 16) – participent largement à la découverte et à la preuve des infractions. Il est donc indispensable que leur retranscription présente des garanties effectives de loyauté. C’est pourquoi le législateur, à l’article 64-1 du code de procédure pénale, a rendu obligatoire, depuis la loi du 5 mars 2007, en matière criminelle, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue (Crim., 26 mars 2008, n° 07-88.554, D. 2008. 1416, obs. M. Léna ; AJ pénal 2008. 286, obs. G. Royer ; 2 déc. 2009, n° 09-85.103, Dalloz actualité, 18 janv. 2010, obs. C. Girault ; AJ pénal 2010. 200, obs. C. Duparc ).

En l’espèce, l’avocat d’une accusée avait fait valoir son droit à consulter les enregistrements audiovisuels des auditions de sa cliente au cours de sa garde à vue. Or, en raison d’un problème technique, seules certaines auditions avaient pu être consultées. La défense demande alors le retrait du dossier des procès-verbaux dont l’enregistrement n’avait pu être consulté ainsi que la cancellation des références faites à ces procès-verbaux dans d’autres pièces du dossier. Par arrêt incident, les juges refusent de renvoyer l’affaire et de procéder au retrait des procès-verbaux concernés. En effet, les magistrats considèrent que l’impossibilité technique ne remet pas en cause la réalité des propos tenus et signés par l’accusée dans le procès-verbal de garde à vue,...

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