Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

QPC : non-conformité totale du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Le 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 421-2-5-2 du code pénal.

par Dorothée Goetzle 14 février 2017

En légiférant « tous azimuts » (CNCDH, Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ass. plén., 17 mars 2016, p. 2), le législateur a confirmé, dans la loi du 3 juin 2016, sa volonté d’ériger la législation antiterroriste en un outil d’anticipation. Née au lendemain des attentats commis à Paris en 1995, cette mutation législative « de la réaction vers la prévention » se traduit, depuis plusieurs années, par une répression croissante des actes de soutien au terrorisme. Le but est d’ériger la législation pénale en un outil d’anticipation permettant d’aboutir à une répression antérieure à la perpétration d’une action terroriste (J. Alix, Réprimer la participation au terrorisme, RSC 2014. 849 ). 

Le délit de consultation habituelle de sites terroristes, inséré par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 à l’article 421-2-5-1 du code pénal, en est l’archétype. En effet, la particularité de cette infraction terroriste est qu’elle se fonde sur un élément matériel qui n’est pas susceptible en lui-même de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Aussi, le texte permet-il une répression très anticipée du processus de radicalisation. En effet, en agissant en amont, le but est de prévenir la commission d’actes de terrorisme en réprimant un comportement susceptible d’entraîner une radicalisation et, éventuellement ensuite, un passage à l’acte terroriste. Fruit d’une histoire démarrée en 2012 dans le projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme, ce délit controversé, qui s’inspire de celui de consultation habituelle de sites internet pédopornographiques prévu par le cinquième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, avait finalement réussi à s’imposer dans la loi du 3 juin 2016 (projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme, Étude d’impact, p. 19 ; Rapport d’activité du Conseil d’État 2013, Doc. fr., p. 202-203).

C’est ainsi que l’article 421-2-5-2 du code pénal réprimait « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, soit provoquant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie ». L’alinéa 2 ajoutait que « le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :