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QPC : salarié protégé et applicabilité à un litige de la norme contestée

Irrecevabilité d’une QPC : n’est pas applicable au litige portant sur une rupture amiable, l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle un salarié protégé ne peut poursuivre son action en résiliation judiciaire dès lors que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale mais avant que cette dernière statue, l’administration du travail a, y compris pour un tout autre motif, autorisé le licenciement.

par Magali Rousselle 24 janvier 2017

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ici étudiée par la Cour de cassation a été soulevée à l’occasion d’un contentieux opposant des salariés investis d’un mandat de représentation à leur employeur. Les salariés avaient, dans un premier temps, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l’employeur. Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ils ont, dans un second temps, signé un accord de rupture amiable de leur contrat de travail, après autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail. La convention de rupture amiable du contrat de travail est en effet admise, par exception à la rupture conventionnelle, en cas de licenciement pour motif économique (G. Couturier, Il n’est de résiliation d’un commun accord que la rupture conventionnelle, Dr. soc. 2015. 32 ). La Cour de cassation a de surcroît admis son application s’agissant des salariés investis d’un mandat représentatif sous réserve notamment d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail (Soc. 27 mars 2007, n° 05-45.310, Bull. civ. V, n° 58, Dalloz actualité, 13 avr. 2007, obs. A. Fabre isset(node/115977) ? node/115977 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>115977 ; JCP S 2007. 32, n° 44, obs. J.-Y. Kerbouc’h).

Devant le juge prud’homal, a été soulevée une QPC portant sur une interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation. L’interprétation en cause est celle interdisant à un salarié protégé de poursuivre son action en résiliation judiciaire dès lors que, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale mais avant que cette dernière statue, l’administration du travail a, y compris pour un tout autre motif, autorisé le licenciement. Cette interprétation résulte d’un arrêt relatif au licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement d’un salarié protégé, et dont l’inaptitude était la conséquence, selon le salarié, de faits de harcèlement moral (Soc. 27 nov. 2013, n° 12-20.301, Dalloz actualité, 12 déc. 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. 2857 ; ibid. 2014. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 24, obs. C. Radé ; ibid. 29, rapp. N. Sabotier ; ibid. 129, étude J. Mouly ). Jugeant dans le même sens que le Conseil d’État (CE, 4e et 5e s.-sect. réun., 20 nov. 2013, n° 340591, Dalloz actualité 4 déc. 2013, obs. B. Ines ; AJDA 2013. 2344 ; D. 2014. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 24, obs. C. Radé ; ibid. 25, concl. G. Dumortier ; ibid. 129, étude J. Mouly ), La chambre sociale avait alors jugé que s’il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui revient pas, en revanche, de rechercher la cause de cette inaptitude quand bien même il serait invoqué qu’elle résulterait d’un harcèlement moral susceptible d’entraîner la nullité de la rupture du contrat de travail. Autrement dit, le licenciement est susceptible d’être justifié, alors même que le motif de licenciement était la conséquence d’un comportement fautif de l’employeur. Selon cet arrêt toujours, la cause de l’inaptitude peut cependant faire l’objet d’une action devant le juge judiciaire afin que le salarié obtienne l’indemnisation des conséquences de son licenciement et la réparation de l’ensemble des préjudices résultant de la perte de son emploi. Il avait alors été remarqué qu’une telle solution permet à l’employeur de licencier pour inaptitude un salarié dont il est pourtant établi que l’inaptitude résultait d’un manquement de l’employeur (obs. C. Radé, préc.).

La Cour de cassation a jugé irrecevable la QPC soulevée en se fondant sur deux arguments. Le premier est l’absence de détermination des droits et libertés garantis par la Constitution...

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