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Qualification des pratiques commerciales trompeuses : les allégations orales priment sur l’omission contractuelle

Lorsque les omissions et les insuffisances constatées au contrat s’accompagnent de comportements actifs destinés à tromper le client professionnel, c’est la qualification de pratiques commerciales trompeuses par action qui prévaut.

par David Aubertle 22 décembre 2016

À la suite d’opérations de démarchage pour la vente de services de publicité, des plaintes de plusieurs clients professionnels dont la prestation n’a pas été honorée sont déposées. Des poursuites sont engagées à l’encontre du vendeur du chef de pratiques commerciales trompeuses, et aboutissent à sa condamnation en première instance ainsi qu’en appel. À l’appui notamment de l’article L. 121-1 ancien du code de la consommation (dont les dispositions sont désormais distribuées au sein des art. L. 121-2 à L. 121-5 du même code), il se pourvoit et reproche à l’arrêt l’incrimination retenue. Pour les juges d’appel, le comportement consistant à indiquer des délais de livraison fantaisistes et à se présenter faussement comme mandataire de la mairie relève du délit de pratique commerciale trompeuse par action prévu à l’article L. 121-1, I, du code de la consommation. Pour le demandeur en revanche, c’est le délit prévu à l’alinéa suivant de cet article, à savoir celui de pratique commerciale trompeuse par omission qui doit s’appliquer dans la mesure où la tromperie s’évince de stipulations équivoques et d’informations absentes des contrats signés. Son pourvoi est rejeté par la chambre criminelle, qui considère que les allégations délibérément mensongères...

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