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La qualité de « commune riveraine de la mer » peut être contestée à tout moment

Lorsqu’il statue sur un litige portant sur une autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de la loi Littoral, le juge doit vérifier que la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé est bien « riveraine de la mer » et doit mettre les parties à même d’en discuter devant lui. 

par Rémi Grandle 19 novembre 2014

Était contesté devant le juge administratif un permis de construire délivré sur le territoire de la commune de Pont-Aven, permis annulé par une cour administrative d’appel au motif que le projet méconnaissait les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales. Or la commune soutenait que ces dispositions ne lui étaient pas applicables, faute pour elle d’être « riveraine de la mer ».

La loi Littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986, codifiée sur ce point à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, s’applique aux communes « riveraines de la mer » (L. 321-2, 1°) ou « riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval da la limite de salure des eaux » (L. 321-2, 2°). Au regard de cette définition du champ d’application de la loi, le Conseil d’État rappelle (V. CE 14 nov. 2012, Sté néo Plouvien, req. n° 347778, Lebon ; AJDA 2013. 308 , note G. Eveillard ; ibid. 2012. 2190 ; AJCT 2013. 162, obs. R. Grand ; RFDA 2013. 357, concl. X. de Lesquen ) que, si les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d’État que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, aucun...

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