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Rappels sur le modus operandi des comptes de liquidation de l’indivision

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l’indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut

Un couple marié sous le régime de la séparation des biens avait établi son domicile familial dans un bien qu’il avait acheté en indivision. Le 16 décembre 2003, le divorce est prononcé et l’épouse bénéficie alors de l’attribution préférentielle du domicile familial. Au moment des opérations de liquidation et de partage, un conflit se fait jour entre les anciens conjoints. Le 2 décembre 2021, la Cour d’appel de Douai prononce un partage dont l’épouse conteste les modalités considérant que les calculs retenus par la juridictions constituaient une violation des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er, du code civil. En effet, en appel, les juges ont retenu la somme de 697 548,77 € au titre de l’actif brut lequel se composait de la valeur vénale du bien indivis augmentée de la valeur de l’indemnité d’occupation. Afin de déterminer les droits de chacun des indivisaires, la cour d’appel retient au titre du passif une somme de 165 268,56 € correspondant à une créance de monsieur à...

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