- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Réfection des parties communes : point de départ de la prescription décennale
Réfection des parties communes : point de départ de la prescription décennale
Le délai de prescription de l’action en exécution de travaux de réfection ou de remise en état des parties communes d’une copropriété a pour point de départ la date à laquelle les désordres ont été connus.
par Yves Rouquetle 26 novembre 2015

Par ces deux arrêts de censure, la Cour de cassation affirme que le délai de prescription décennale (L. 10 juill. 1965, art. 42, al. 1er) de l’action – personnelle – en exécution de travaux de réfection de parties communes d’une copropriété (1re espèce) ou de leur remise en état (2e espèce) a pour point de départ non pas la date à laquelle les désordres sont apparus mais celle à laquelle ils ont été connus.
La précision est importante, car les deux dates ne se confondent pas nécessairement (précisant que le point de départ de la prescription décennale se situe au moment de la constatation du dommage, V. déjà Civ. 3e, 16 sept. 2003, n° 02-13.028, AJDI 2003. 773 ; jugeant que la prescription décennale ne court que du jour où la cause des désordres a été révélée au copropriétaire demandeur, V. aussi Civ. 3e, 2 mars 2005, n° 03-14.713, Bull. civ. III, n° 52 ; V. encore Civ. 3e, 26 mai 1992, n° 90-16.228, Bull. civ. III, n° 169 ; RDI 1992. 375, obs....
Sur le même thème
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
ORCOD : notification de l’arrêté de prise de possession anticipée et état des lieux
-
Annulation du contrat de syndic : restitution des honoraires
-
Qui vote les décisions affectant les parties communes spéciales et générales ?
-
Copropriété : contenu de la mise en demeure de l’article 19-2
-
Loi Le Meur : les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme sont encore modifiées
-
Loi Le Meur : rendre l’outil du contrôle du changement d’usage plus facile et plus efficace
-
Loi Le Meur : interdiction des locations de tourisme dans les règlements de copropriété
-
Loi Le Meur : information de la copropriété de l’existence d’un meublé de tourisme déclaré