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Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par un avocat et procédure sans audience

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 étend la représentation obligatoire par un avocat et généralise la procédure sans audience. Ces nouvelles dispositions figurent au titre 1er du livre II du code de procédure civile qui fait l’objet d’une refonte, y compris celle de la numérotation des articles qui le composent.

par Antoine Bolzele 19 décembre 2019

L’extension de la représentation obligatoire par un avocat

L’article 4 du décret prévoit une extension importante de l’obligation d’être représenté par un avocat devant le tribunal judiciaire. Cette extension concerne aussi certaines procédures devant des juridictions spécialisées. Le décret étend cette représentation, sans distinguer selon que la procédure est écrite ou orale, ce qui unifie l’acte par lequel l’avocat se constitue.

La représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire

Le nouvel article 760 du code de procédure civile pose le principe suivant lequel les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que la constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les cas où les parties en sont dispensées sont énumérés à l’article 761 du code de procédure civile.

On signalera au passage une erreur de plume du législateur qui devrait faire l’objet d’un décret modificatif. En effet, l’article 761-1 du code de procédure civile indique que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge de l’exécution, alors que justement l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit le contraire.

Abstraction faite de cette erreur, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 311-3-16, R. 211-3-18 à R. 311-3-21 et R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire.

Cette exclusion reprend pour l’essentiel les règles de représentation devant le tribunal d’instance. Il s’agit des décisions rendues en dernier ressort en matière électorale et des demandes qui relèvent désormais de la compétence des chambres de proximité en application de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.

De même, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat, à moins que leur demande, quel que soit son montant, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. L’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics sont toujours de façon générale dispensés de se faire représenter par un avocat.

Le décret précise les règles à suivre lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat. Dans ce cas, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

La représentation obligatoire devant les juridictions spécialisées

La section 5 du décret est consacrée à l’extension de la représentation obligatoire par un avocat dans un certain nombre de contentieux spécialisés. Ainsi, l’article 7 du décret impose désormais l’intervention d’un avocat dans le contentieux de la fixation des loyers commerciaux, les articles R. 145-26, R. 145-27, R. 145-29 et R. 145-31 du code de commerce sont donc modifiés en conséquence.

L’article 8 du décret impose l’intervention d’un avocat dans le contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Toutefois, les demandes de délégation de l’autorité parentale restent exemptées de l’obligation de mandater un avocat. Les articles 1139, 1140 et 1203 du code de procédure civile sont modifiés en conséquence.

L’article 9 concerne le contentieux de l’établissement de l’impôt organisé par les articles R. 202-2 et R. 202-4 du livre des procédures fiscales qui prévoient désormais l’obligation de constituer avocat.

L’article 10 du décret vise les procédures devant le juge de l’exécution. Le principe est l’obligation de constituer un avocat, sauf pour une demande relative à l’expulsion ou quand la demande a pour origine une créance ne dépassant pas le montant de 10 000 €. La saisie des rémunérations reste sans représentation obligatoire.

Enfin, l’article 11 du décret modifiant l’article R. 311-9 du code de l’expropriation impose la constitution d’un avocat, l’État, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics pouvant toujours se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Pour la procédure devant le tribunal de commerce, l’article 5 du décret modifie l’article 853 du code de procédure civile et pose l’obligation de constituer avocat dans les litiges portant sur une demande qui excède le montant de 10 000 €, y compris les référés.

En dessous de ce seuil, et pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés, les parties sont dispensées de constituer un avocat. Pour les procédures sur requête, la nouvelle rédaction de l’article 874 du code de procédure civile dispense les parties de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. Les procédures collectives restent sans représentation obligatoire.

Les matières relevant du juge des contentieux de la protection sont exclues de la représentation par un avocat.

De manière générale, l’article 817 nouveau du code de procédure civile dispose que, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

L’acte de constitution d’avocat

Pour le demandeur, l’article 752 du code de procédure civile reprend l’obligation d’indiquer dans l’assignation la constitution de son avocat. Pour le défendeur, l’article 763 du code de procédure civile prévoit qu’il est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.

L’article 764 du code de procédure civile précise que, dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l’acte de constitution est remise au greffe.

L’article 765 du code de procédure civile indique que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. L’alinéa 2 impose que l’acte indique les éléments d’identification de la personne physique ou de la personne morale qui est défendeur.

Selon l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Il est prévu une sanction puisque ces constitutions ne seront pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.

Enfin, l’article 767 du code de procédure civile prévoit que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite, soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l’assignation.

Il faut souligner que cette extension de la représentation par un avocat emporte avec elle celle de la postulation, notamment pour les procédures de référés.

La généralisation de la procédure sans audience devant le tribunal judiciaire

Celle-ci est prévue à l’article L. 212-5-1 qui dispose que, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

Cette procédure sans audience est possible nonobstant l’obligation ou non de constituer avocat. Dans la mesure où cette procédure exige l’accord exprès des parties, il appartient au demandeur d’indiquer dans son assignation son accord pour une procédure sans audience.

En cas de procédure écrite, au stade de l’orientation de l’affaire, l’article 778 du code de procédure civile dispose que, lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le président déclarant l’instruction close fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Ensuite, le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

La même possibilité est ouverte jusqu’au jour des plaidoiries. Il en est de même pour la procédure orale, l’article 828 du code de procédure civile permet aux parties de donner expressément leur accord à tout moment de la procédure pour que la procédure se déroule sans audience.

Dans ce cas, l’article 829 du code de procédure civile prévoit un acte de procédure, à savoir une déclaration qui doit être remise ou adressée au greffe et qui doit comporter, à peine de nullité, l’identification de son auteur, personne physique ou personne morale. Cette déclaration doit être datée et signée de la main de son auteur et annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

L’article 757 du code de procédure civile prévoit que, lors de l’introduction de l’instance sur requête, le requérant a la possibilité d’indiquer que la procédure se déroule sans audience.

Il faut souligner que le choix de la procédure sans audience semble irréversible. C’est pourquoi le demandeur doit éviter de s’engager tout de suite dans cette voie et attendre de voir comment se déroule la procédure avant de renoncer, avec l’accord de la partie adverse, à plaider le dossier.

Ces nouvelles règles ne devraient pas perturber outre mesure les praticiens. Au contraire, les avocats peuvent se féliciter de constater que le législateur a pris conscience de la complexité du droit, laquelle conduit à imposer au justiciable l’intervention d’un professionnel. Les contentieux visés, les procédures civiles d’exécution ou le contentieux familial, entre autres, ont atteint un haut niveau technique qui rend indispensable l’intervention d’un avocat.

En revanche, on peut se montrer plus réservé sur l’obligation d’être représenté par un avocat dans certains référés, notamment le référé expertise. Inversement, on aurait pu étendre la représentation par un avocat dans certaines procédures complexes devant le juge des contentieux de la protection.

Concernant la procédure sans audience, les avocats ont déjà l’habitude de façon concertée de déposer leur dossier. En effet, dans certaines affaires, la plaidoirie n’est pas toujours utile. Il faut donc voir dans les nouvelles dispositions une incitation à opter pour une procédure sans audience qui laisse espérer un gain de temps précieux pour les juridictions. L’avenir dira si les avocats qui facturent cette prestation et qui sont attachés à la plaidoirie seront sensibles à cette incitation. Enfin, on peut s’interroger sur la pratique qui sera suivie lorsque la procédure mettra aux prises des parties qui sont toutes représentées par un avocat et les procédures où ce ne sera pas le cas.

Il convient de préciser que le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3 et 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

 

Commentaires

Bonjour,

Concernant l'erreur, cela n'est est peut être pas une (d'ailleurs, l'article L.121-4 contient lui même une erreur car il continue de viser la procédure du tribunal de grande instance). Une des clefs de lecture serait de dire que la procédure est orale mais avec représentation obligatoire dans certains cas dont les demandes supérieures à 10000 euros.
Chose "intéressante" également, ce décret soumet également certains contentieux du TI à la procédure écrite et à la représentation obligatoire notamment les baux d'habitation et les crédits à la consommation dès lors que le montant de la demande est supérieure à 10000 euros. Dès lors, il va y avoir une nécessité de mise en état ou de conférence d'orientation (à minima) pour ces contentieux.
Les bailleurs sociaux vont aimés devoir constituer avocat et il va y avoir aux audiences de rentrée nécessairement des renvois pour permettre au défendeur de se constituer. Et sans parler de la nécessité des anciens greffes TI qui vont devoir réenregistrer toutes ces procédures pendantes dans le logiciel TGI (afin d'utiliser le RPVA) car en procédure écrite ordinaire le RPVA est de rigueur (alors que dans le même temps, il n'est pas possible d'installer ces logiciels avant le 1er janvier). Car chose merveilleuse, le décret s'applique par principe aux instances en cours (art 55 I du décret)
Vraiment un décret bien pensé et de simplification

Une interrogation subsiste quant à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 760 : suivant le décret, il trouve à s'appliquer immédiatement aux instances en cours mais la loi dont le décret est le prolongement prévoit une applications aux instances introduites à compter du 1er janvier...

Bonjour,
Il est indiqué dans l'article que « les matières relevant du juge des contentieux de la protection sont exclues de la représentation par un avocat ». Pourriez-vous nous éclairer sur le fondement juridique de cette absence de représentation obligatoire ?
En effet, l’article 761 dans sa rédaction issue du projet de décret, prévoyait bien comme cas de dispense « les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ».
Mais dans sa version définitive, cette phrase est supprimée, et semble être remplacée par le paragraphe 1° « Dans les matières relevant de la compétence du juge de l’exécution ».
L'erreur de plume évoquée concerne-t-elle selon vous une inversion entre « juge de l’exécution » et « juge des contentieux de la protection », ou bien juste l'absence de renvoi aux dispositions particulières de l’article L121-4 du cpce ?
Dans dans ce dernier cas, il n'y aurait pas de dispense de constitution d'avocat pour les matières relevant du juge des contentieux de la protection, et elle serait de rigueur pour les demandes supérieures à 10 000 €.
Merci

Il s'agit d'une erreur de plume qui devrait être rectifiée.

D'après les dernières informations, un décret rectificatif dispensant le JCP d'avocat obligatoire doit paraître la semaine prochaine.

Le décret laisse à penser que les référés nécessitent la constitution d'un Avocat habilité à postuler dans le ressort de la Cour ou dans le ressort du Tribunal Judiciaire pour ce qui est de l'Alsace Moselle.

Outre la rupture d'égalité que cette situation génère, il y a une contradiction flagrante à parler de constitution d'Avocat pour les référés qui sont traités dans la catégorie des procédures orales (chapitre II de la sous-section III : La procédure orale).

Il faudrait à présent postuler pour simplement porter la parole de son mandant.

Tout ceci manque de cohérence et de réalisme si l'on considère par exemple le cas du référé préventif.

Le décret a mal transcrit l'annexe du Code de Procédure Civile relative à son application en Alsace Moselle. On y parle toujours du Tribunal de Grande Instance...

Sur Légifrance, la version applicable au 1er janvier 2020 est la suivante :

"Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

ANNEXE, art. 31 (différé) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.

NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.'

JCP/JEX: erreur rectifiée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (art. 22)

Sur la territorialité de la postulation devant les juridictions spécialisées, dont le juge des loyers commerciaux, on peut ne pas partager votre analyse.

L'article  Art. R. 211-3-26  du COJ prévoit que "le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes:
 ...
 11o Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale".

Le juge des loyers commerciaux (contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé) ne se confond donc pas avec le Tribunal judiciaire.

Or l’article 5 de la loi de 71 relatif à la territorialité de la postulation vise exclusivement le Tribunal judiciaire :

"Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel".

La simplification à l'envers !

Et si la correction de l’erreur de plume l’avait été à tort....

Un banque (de mauvaise foi) conteste un commandement de payer à fin de saisie vente de fin décembre fondé sur restitution suite à arrêt de cassation qui a annulé une procédure de saisie immobilière.

Elle nous assigne début janvier pour une audience début février selon les strictes modalités du CPCE (Art. R 121-11) non abrogées ....qui restent prévoir la possibilité de se défendre sans représentation par avocat.

Nous répliquons.

Elle ne répond pas mais m’indique que nos conclusions sont irrecevables faute d’avoir pris avocat ...

Et si l’erreur de plume n’en avait pas été une ....

Une banque (de mauvaise foi) conteste un commandement de payer à fin de saisie fondé sur la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt cassé.

Elle nous assigne début janvier selon les strictes modalités du CPCE, non abrogées, précisément selon l’art R121-11 qui n’impose pas la représentation obligatoire.

Nous répliquons.

Elle ne répond pas mais nous indique que nos écrits sont irrecevables faute d’avoir pris avocat.

Quid des demandes ne portant pas sur une somme d'argent pour déterminer si la représentation par avocat est obligatoire ou non ? Exemple : demande d'exécution d'une obligation contractuelle de communiquer certains documents ?

bonjour,

En matière d'exequatur d'un jugement d'adoption, la procédure accélérée au fond s'applique t'elle ? et si oui; la représentation est-elle obligatoire ?

merci pour vos réponses

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