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Refus de renvoi de la QPC dans l’affaire UberPop concernant l’interprétation de l’indemnisation des pratiques de concurrence déloyale
Refus de renvoi de la QPC dans l’affaire UberPop concernant l’interprétation de l’indemnisation des pratiques de concurrence déloyale
Le présent arrêt, qui a eu les honneurs de la publication au Bulletin, est la suite directe de l’affaire dite « UberPop », qui reprend la même solution en matière d’indemnisation des pratiques de concurrence déloyale que la désormais célèbre affaire Cristal de Paris, qui avait fait couler beaucoup d’encre.
Pour rappel, la société Uber France avait lancé une application de mise en relation de particuliers, à savoir : d’un côté, les conducteurs propriétaires d’un véhicule ; de l’autre, les personnes souhaitant être transportées. Les chauffeurs de taxi, estimant que cette application violait les règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, ont assigné la société en responsabilité civile pour concurrence déloyale et en réparation de leur préjudice économique et moral. Condamnée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 4 octobre 2023 (Paris, 4 oct. 2023, n° 21/22383, D. 2023. 2036 , note W. Chaiehloudj
; ibid. 2212, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
), la société Uber France a formé un pourvoi, demandant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
En substance, c’est l’interprétation par la Cour de cassation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, depuis l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, qui est examinée. Depuis lors, on sait que lorsque le dommage causé aux concurrents résulte d’actes de concurrence déloyales, tels que ceux constitutifs de parasitisme, ou de la méconnaissance d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, il convient de tenir compte, dans la détermination des dommages et...
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