Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Refus opposé par la CAPADD à l’enfant issu d’un don de gamètes réalisé avant le 1er septembre 2022 d’accéder à ses origines en cas de décès du donneur : nouvelle QPC en perspective

Par un jugement du 14 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a accepté de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution du VIII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

Le dispositif transitoire de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique subordonnant l’accès aux données identifiantes et non identifiantes des donneurs de gamètes à l’obtention de leur consentement pour les dons réalisés avant le 1er septembre 2022 n’en finit pas de soulever des interrogations et des contestations. Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2024 en est une nouvelle illustration. Le cas est d’autant plus intéressant qu’il met en question un système privant l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation (AMP) sous l’empire du droit antérieur de tout espoir d’accéder à ses origines dès lors que le donneur de gamètes est décédé et ne peut de ce fait être sollicité de consentir ou non à la communication de ses données personnelles.

En l’espèce, la requérante, née en 2001 d’une AMP par don de gamètes, saisit en novembre 2022 la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) d’une demande de transmission des données identifiantes et non identifiantes de son tiers donneur. Par une décision du 5 juin 2023, la CAPADD refuse de faire droit à sa demande en raison du décès du donneur sans que celui-ci ait exprimé au préalable son consentement. La requérante demande l’annulation de cette décision. En appui, elle demande également au tribunal de transmettre au Conseil d’État, à fin de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité au droit au respect à la vie privée et familiale, au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des dispositions du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Le Tribunal administratif de Paris accueille favorablement cette demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État.

Pour qu’une telle transmission puisse être acceptée, une triple condition doit être satisfaite : la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et la question posée doit présenter un caractère sérieux. En l’espèce, le tribunal juge cette triple condition remplie.

L’applicabilité des dispositions contestées au litige

Le tribunal administratif estime que les dispositions contestées du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 sont applicables au litige. En effet, outre que la CAPADD n’a pas mentionné dans sa décision de refus les dispositions dont elle faisait application, le tribunal relève que la requérante, née en 2001 et qui s’est manifestée...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :