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Article
Le régime de la recevabilité de la preuve illicite précisé
Le régime de la recevabilité de la preuve illicite précisé
Une preuve tirée d’un dispositif de vidéosurveillance ou de badgeage illicite utilisée contre un salarié n’est pas en soi irrecevable en justice, en particulier si l’employeur démontre le caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Tel ne pourra être le cas si l’employeur est en mesure d’utiliser un autre moyen de preuve.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 16 mars 2023
Dans plusieurs arrêts publiés le 8 mars 2023, la Cour de cassation rappelle qu’une preuve illicite visant à établir une faute du salarié peut être admise en justice sous certaines conditions, notamment lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve par l’employeur. Mais si l’employeur peut utiliser un autre mode de preuve, alors la preuve illicite sera rejetée.
Cette série d’arrêts s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence esquissée récemment à propos de photographies publiées sur Facebook (Soc. 30 sept. 2020, n° 19-12.058 P, D. 2020. 2383 , note C. Golhen ; ibid. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; JA 2021, n° 632, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2021. 14, étude P. Adam ; RDT 2020. 753, obs. T. Kahn dit Cohen ; ibid. 764, obs. C. Lhomond ; Dalloz IP/IT 2021. 56, obs. G. Haas et M. Torelli ; Légipresse 2020. 528 et les obs. ; ibid. 2021. 57, étude G. Loiseau ; Rev. prat. rec. 2021. 31, chron. S. Dorol ; RJS 12/2020, n° 573) et de l’exploitation de fichiers de journalisation (Soc. 25 nov. 2020, n° 17-19.523 P, D. 2021. 117 , note G. Loiseau ; ibid. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; ibid. 2022. 431, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; Dr. soc. 2021. 21, étude N. Trassoudaine-Verger ; ibid. 170, étude R. Salomon ; ibid. 503, étude J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; RDT 2021. 199, obs. S. Mraouahi ; Dalloz IP/IT 2020. 655, obs. C. Crichton ; ibid. 2021. 356, obs. G. Péronne ; Légipresse 2021. 8 et les obs. ; RTD civ. 2021. 413, obs. H. Barbier ; RJS 2/2021, n° 64), que l’éminente juridiction ancre ici solidement en matière d’image obtenue par vidéosurveillance.
Dans l’une des espèce (n° 21-17.802) une salariée avait été licenciée pour faute grave du fait de vols révélés par la vidéosurveillance du magasin. Dans une autre (n° 20-21.848), un collaborateur d’une société de transport avait été confondu par le système de vidéoprotection pour un vol de tickets, ainsi que pour avoir téléphoné et fumé au volant. Dans la dernière espèce (n° 21-20.798), le salarié avait été confondu pour une fraude par déclarations erronées du temps de travail, mise en exergue via un système de badgeage n’ayant pas fait l’objet de la déclaration simplifiée nécessaire sous l’empire du droit en vigueur à l’époque (antérieur à l’entrée en vigueur de la réforme liée au Règlement général sur la protection des données à caractère personnel).
Les salariés ont contesté leur licenciement devant les juridictions prud’homales. Les employeurs avaient alors produit les enregistrements de la vidéosurveillance/les relevés du système de badgeage révélant les actes fautifs afin d’étayer la cause réelle et sérieuse du licenciement devant les juges.
Les juges du fond rejetèrent toutefois ces éléments de preuve, décision que confirmera la chambre sociale de la Cour de cassation saisie des pourvois.
Les conditions de licéité de mise en place de la vidéosurveillance reprécisée
Dans l’une des espèce (n° 21-17.802) l’installation d’une caméra dans les entreprises avaient été réalisée sans...
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