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Le régime des avocats d’États non membres de l’Union européenne est complété

Le décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat a été publié au Journal officiel

par Gaëlle Deharole 16 septembre 2019

L’article 109, 5°, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger.

La même disposition prévoit également les modalités d’exercice de ces activités. Celles-ci sont définies par l’ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui.

C’est ce dispositif que le décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat vient compléter.

Le texte précise :

  • Les conditions de la demande d’inscription au tableau. Celle-ci doit désormais être adressée par télé procédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci, selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 99 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 2).
     
  • Les conditions de candidature à l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dernier aliéna, pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État ou une unité territoriale n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Celle-ci est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 100 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 3).
     
  • Les conditions d’autorisation d’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. La demande d’autorisation, à titre permanent, temporaire ou occasionnel, est formulée par téléprocédure au CNB (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-9 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4) qui se prononce par décision motivée. La décision peut être déférée par l’intéressé devant la cour d’appel de Paris CNB (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-10 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4). L’autorisation peut être suspendue CNB (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-12 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4) retirée (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-11 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 aout 2019, art. 4) par décision motivée lorsque les conditions d’exercice de cette activité prévues ne sont plus réunies CNB.La décision retirant ou suspendant l’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l’intéressé devant la cour d’appel de Paris CNB (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-14 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4).
     
  • Les modalités relatives à l’inscription des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-16 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4). L’avocat communique les statuts du groupement au sein duquel il décide d’exercer (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-17 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4). Les dispositions relatives à l’omission lui sont applicables (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-18 et 204-19 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4).
     
  • Les dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l’application de l’article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l’activité de consultation juridique et d’actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l’interdiction définitive d’exercer, en France, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 204-20 modif. par Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 4).

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du décret (Décr. n° 2019-849, 20 août 2019, art. 12), à l’exception des dispositions mettant en œuvre la téléprocédure dont l’entrée en vigueur est différée au 1er octobre 2019.